Cour d’appel de Bordeaux, le 20 juin 2011, n°42/2009

La Cour d’appel de Bordeaux, le 20 juin 2011, a confirmé une ordonnance de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Cette ordonnance avait alloué une provision de vingt mille euros à une victime de tentative de meurtre. La victime demandait une provision plus importante. Elle s’appuyait sur une expertise médicale ordonnée par la juridiction pénale. Le Fonds de garantie soutenait la décision de la commission. La cour d’appel a rejeté l’appel de la victime. Elle a confirmé le montant de la provision accordée en première instance.

**La consécration d’une autonomie procédurale affirmée**

La décision attaquée estimait que la commission « n’était pas liée par les décisions des juridictions pénales ni par les actes de la procédure pénale, notamment les expertises ». La Cour d’appel de Bordeaux valide ce raisonnement. Elle écarte ainsi l’argumentation de la victime qui se fondait sur un rapport d’expertise pénale. La cour considère que l’appréciation de l’opposabilité de ces expertises relève du jugement au fond. Cette solution affirme l’indépendance de la procédure d’indemnisation devant la commission. Elle protège l’autorité de la chose jugée au pénal dans son seul domaine. La juridiction civile indemnitaire conserve sa liberté d’appréciation. Elle n’est pas tenue par les constatations techniques du juge répressif.

Cette autonomie se justifie par la différence d’objet des deux procédures. La mission de la commission est strictement indemnitaire. Elle doit évaluer l’ensemble des préjudices de la victime. L’expertise pénale peut avoir un objet plus limité. La cour rappelle que les évaluations de l’expert n’étaient que des « évaluations ‘plancher' ». La solution préserve la spécificité de l’instance civile. Elle évite un transfert automatique des constatations pénales. Cette jurisprudence est constante. Elle garantit une instruction complète et adaptée au dossier indemnitaire.

**La définition restreinte du préjudice moral distinct**

La victime soutenait que son préjudice moral était « distinct de celui qui est réparé dans le cadre des postes de la nomenclature ». Elle invoquait la relation avec l’auteur des faits. La cour rejette cet argument sans discussion détaillée. Elle estime que cette question « relève de la compétence de la commission ». Le silence de l’arrêt sur le fond de l’argument est significatif. Il suggère que le préjudice moral allégué n’est pas séparable. Il serait inclus dans les postes de la nomenclature Dintilhac.

La solution applique une interprétation stricte de la nomenclature. Les « souffrances endurées » et le « déficit fonctionnel permanent » incluraient toute atteinte psychique. La cour ne reconnaît pas de préjudice moral autonome dans ce cas. Cette approche limite les chefs de préjudice indemnisables. Elle favorise une application systématique de la nomenclature. Elle évite les doubles indemnisations. La position est conforme à une tendance jurisprudentielle. Certaines cours admettent un préjudice moral distinct dans des cas graves. La relation particulière entre la victime et l’auteur pouvait justifier cette analyse. La Cour de Bordeaux écarte cette possibilité. Elle renvoie l’examen au fond sans donner d’indication favorable.

La victime ne justifiait pas d’une consolidation de son état. La cour en déduit l’absence de base solide pour une provision plus élevée. Le montant de la provision reste donc à l’appréciation souveraine des juges. La décision illustre le contrôle restreint de la cour d’appel. Elle confirme le pouvoir discrétionnaire de la commission pour les provisions. La solution assure une gestion prudente des fonds publics. Elle peut toutefois différer une indemnisation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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