Cour d’appel de Bastia, le 29 juin 2011, n°10/00466
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 29 juin 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Des propriétaires voisins demandaient l’interruption de travaux et la désignation d’un expert. Ils invoquaient un risque d’empiètement sur leur propriété. Le juge des référés avait rejeté l’ensemble de leurs demandes. La Cour d’appel infirme partiellement cette ordonnance. Elle admet la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En revanche, elle confirme le rejet de la demande d’interruption des travaux. Les conditions des articles 808 et 809 du même code ne sont pas remplies. La décision soulève la question de l’articulation entre mesure probatoire préalable et mesures provisoires en référé. Elle précise les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un litige potentiel sur les limites de propriété.
**La consécration d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction préalable**
La Cour retient l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145. Les appelants justifient leur demande par la crainte d’un empiètement. Ils se fondent sur le cadastre et les limites de propriété qui en ressortent. La Cour estime que la mesure est nécessaire pour « fixer les positions des parties, rechercher l’état des titres de propriété mais également permettre une proposition de délimitation ». Elle écarte l’argument de la défenderesse selon lequel une telle mesure ne saurait pallier la carence des parties. Les juges considèrent que les éléments versés aux débats caractérisent « l’existence d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ». La demande est ainsi distinguée d’une simple requête exploratoire ou dilatoire. La Cour rappelle utilement que l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce. Cette disposition régit les mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès. La demande est formée sur le fondement de l’article 145, avant toute instance au fond. La solution affirme une interprétation libérale de ce texte. Elle facilite l’accès à une preuve technique préalable lorsque le litige est suffisamment sérieux.
**Le refus d’ordonner des mesures provisoires en l’absence de conditions d’urgence**
La Cour refuse en revanche d’ordonner l’interruption des travaux en référé. Elle examine successivement les conditions des articles 808 et 809. S’agissant de l’article 808, elle constate que la mesure d’expertise ordonnée est « nécessaire à la solution du litige en l’état des contestations suffisamment sérieuses ». La demande d’interruption ne peut donc se fonder sur ce texte. L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à une mesure d’instruction sur ce fondement. Concernant l’article 809, la Cour relève que les appelants « ne démontrent pas l’évidence de la survenue d’un dommage imminent ou l’existence actuelle d’un trouble manifestement illicite ». L’expertise ordonnée vise précisément à établir si les travaux constituent une atteinte aux droits. En l’état, un tel trouble n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure aussi intrusive sans preuve suffisante. La solution est classique et respectueuse des exigences procédurales du référé. Elle protège le droit à exécution des travaux en l’absence de péril démontré. La décision opère une distinction nette entre l’établissement préalable de la preuve et l’adoption de mesures conservatoires. Elle illustre la complémentarité des régimes de l’article 145 et des articles 808 et 809.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 29 juin 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Des propriétaires voisins demandaient l’interruption de travaux et la désignation d’un expert. Ils invoquaient un risque d’empiètement sur leur propriété. Le juge des référés avait rejeté l’ensemble de leurs demandes. La Cour d’appel infirme partiellement cette ordonnance. Elle admet la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En revanche, elle confirme le rejet de la demande d’interruption des travaux. Les conditions des articles 808 et 809 du même code ne sont pas remplies. La décision soulève la question de l’articulation entre mesure probatoire préalable et mesures provisoires en référé. Elle précise les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un litige potentiel sur les limites de propriété.
**La consécration d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction préalable**
La Cour retient l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145. Les appelants justifient leur demande par la crainte d’un empiètement. Ils se fondent sur le cadastre et les limites de propriété qui en ressortent. La Cour estime que la mesure est nécessaire pour « fixer les positions des parties, rechercher l’état des titres de propriété mais également permettre une proposition de délimitation ». Elle écarte l’argument de la défenderesse selon lequel une telle mesure ne saurait pallier la carence des parties. Les juges considèrent que les éléments versés aux débats caractérisent « l’existence d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ». La demande est ainsi distinguée d’une simple requête exploratoire ou dilatoire. La Cour rappelle utilement que l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce. Cette disposition régit les mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès. La demande est formée sur le fondement de l’article 145, avant toute instance au fond. La solution affirme une interprétation libérale de ce texte. Elle facilite l’accès à une preuve technique préalable lorsque le litige est suffisamment sérieux.
**Le refus d’ordonner des mesures provisoires en l’absence de conditions d’urgence**
La Cour refuse en revanche d’ordonner l’interruption des travaux en référé. Elle examine successivement les conditions des articles 808 et 809. S’agissant de l’article 808, elle constate que la mesure d’expertise ordonnée est « nécessaire à la solution du litige en l’état des contestations suffisamment sérieuses ». La demande d’interruption ne peut donc se fonder sur ce texte. L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à une mesure d’instruction sur ce fondement. Concernant l’article 809, la Cour relève que les appelants « ne démontrent pas l’évidence de la survenue d’un dommage imminent ou l’existence actuelle d’un trouble manifestement illicite ». L’expertise ordonnée vise précisément à établir si les travaux constituent une atteinte aux droits. En l’état, un tel trouble n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure aussi intrusive sans preuve suffisante. La solution est classique et respectueuse des exigences procédurales du référé. Elle protège le droit à exécution des travaux en l’absence de péril démontré. La décision opère une distinction nette entre l’établissement préalable de la preuve et l’adoption de mesures conservatoires. Elle illustre la complémentarité des régimes de l’article 145 et des articles 808 et 809.