Tribunal de commerce de Vienne, le 9 janvier 2025, n°2024J00034

Le Tribunal de commerce de Vienne, par jugement du 9 janvier 2025, statue sur une exception d’incompétence territoriale soulevée dans le cadre d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société, demanderesse à l’injonction, assigne une autre société pour le paiement de commissions commerciales. La défenderesse forme opposition devant le tribunal du lieu de son siège social. La demanderesse soulève alors une exception d’incompétence au profit du tribunal de Lyon, invoquant une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat d’agent commercial de 2015. La défenderesse oppose que l’initiation de la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de Vienne constitue une renonciation à cette clause. Le tribunal rejette la demande de jonction avec une autre instance. Il juge l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée, se déclare compétent et renvoie l’affaire à l’instruction sur le fond. La question est de savoir si une clause attributive de juridiction non signée peut déroger à la compétence territoriale de droit commun en matière d’injonction de payer. Le tribunal écarte l’application de la clause, considérant qu’elle n’est pas opposable en l’absence de signature des parties, et retient la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur.

**La confirmation des règles de compétence territoriale en matière d’injonction de payer**

Le jugement rappelle avec rigueur le régime procédural de l’injonction de payer et son articulation avec les clauses attributives de compétence. Il affirme d’abord le principe selon lequel l’opposition à une ordonnance saisit le tribunal. Le tribunal souligne que « la compétence territoriale est régie par l’article 1406 du code de procédure civile et que l’opposition du débiteur à l’ordonnance a pour effet de saisir le tribunal ». Cette analyse situe avec exactitude le moment où se fixe la compétence contentieuse, après la phase initiale non contradictoire. Elle confirme que la saisine par injonction de payer n’est pas une renonciation implicite aux clauses contractuelles, l’exception d’incompétence restant recevable si soulevée in limine litis. Le tribunal applique ensuite la règle de droit commun de l’article 42 du code de procédure civile, désignant la juridiction du lieu où demeure le défendeur. Constatant que le siège de la défenderesse est dans son ressort, il estime que la demanderesse « a respecté la règle de droit commun ». Cette approche consacre la primauté du critère légal en l’absence de clause valable, assurant une sécurité procédurale prévisible pour le défendeur.

**L’exigence probatoire renforcée pour l’opposabilité des clauses attributives de juridiction**

La décision se distingue par son appréciation stricte des conditions de forme requises pour l’opposabilité d’une clause attributive de compétence. Le tribunal écarte le document contractuel produit au motif qu’il « ne comporte ni date, ni acceptation, ni signature des parties ». Il en déduit que « la clause d’attribution de compétence du tribunal prévue dans l’article 14 du contrat n’est pas opposable aux parties ». Cette motivation place l’exigence de consentement manifeste au cœur de la validité de la clause. Elle refuse de présumer l’acceptation d’une dérogation à la compétence légale à partir d’un document incomplet. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur la preuve des conventions attributives de juridiction. Elle protège la partie la plus faible contre l’invocation de clauses dont elle contesterait l’existence ou la portée. Toutefois, elle pourrait sembler formaliste si la réalité des relations commerciales établies attestait d’un accord commun sur les règles applicables. Le tribunal privilégie la sécurité juridique et la preuve certaine du consentement sur la recherche de l’intention présumée des parties. Cette rigueur probatoire limite les risques de contentieux sur la compétence et renvoie efficacement l’examen du litige au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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