Tribunal de commerce de Valenciennes, le 13 janvier 2025, n°2025000037

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 13 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 8 avril 2024, puis d’une clôture pour insuffisance d’actif le 2 décembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après avoir déposé son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le tribunal, saisi de cette demande, constate l’impécuniosité de la procédure et fixe le montant de l’indemnité. La question de droit posée est celle des conditions d’octroi et de fixation de l’indemnité due au liquidateur en cas de procédure dépourvue d’actifs suffisants. Le tribunal fait droit à la requête et alloue une somme de 1 500 euros, prélevée sur le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts. Cette décision permet d’analyser le régime juridique de l’indemnité pour impécuniosité, puis d’en apprécier la mise en œuvre concrète.

Le jugement rappelle d’abord les conditions légales d’attribution de l’indemnité. Le texte exige une constatation préalable de l’impécuniosité de la procédure. Les juges relèvent que “cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité”. Cette qualification découle directement de l’examen du compte rendu de fin de mission, qui atteste l’absence d’actifs disponibles. Le tribunal applique strictement les articles du code de commerce, sans discuter d’éventuels désaccords sur la réalité de l’impécuniosité. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui lie le droit à indemnité à la seule constatation de l’insuffisance d’actif. Le fonds d’indemnisation est ainsi désigné comme le débiteur unique, conformément à la logique de solidarité nationale qui préside à ce dispositif. Le juge valide le mécanisme de protection des mandataires judiciaires face aux procédures déficitaires.

La décision précise ensuite les modalités pratiques de fixation du montant de l’indemnité. Le tribunal “FIXE à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité”. Ce pouvoir d’appréciation est encadré par les textes réglementaires qui prévoient un barème. Le jugement ne détaille pas le calcul, mais la somme correspond généralement à un forfait pour les liquidations simplifiées sans complexité particulière. L’absence de contradiction de la part du ministère public, pourtant avisé, confirme le caractère routinier de cette fixation. L’exécution provisoire est ordonnée, ce qui permet un versement rapide sans attendre d’éventuels recours. Les dépens sont qualifiés de frais privilégiés et mis à la charge du Trésor public, selon l’article L. 663-1. Cette solution assure une prise en charge intégrale par la collectivité.

La portée de ce jugement est avant tout confirmatoire. Il illustre l’application mécanique d’un dispositif bien rodé. Le tribunal ne crée pas une nouvelle jurisprudence mais met en œuvre des règles claires. La décision garantit une rémunération minimale au liquidateur malgré l’échec de la procédure. Elle sécurise ainsi l’exercice de sa mission, essentielle au bon fonctionnement du droit des entreprises en difficulté. Le recours systématique au fonds public évite toute dissuasion pour les professionnels à accepter de telles missions. Cette automaticité pourrait toutefois être questionnée si elle conduisait à négliger un examen approfondi de la réalité de l’impécuniosité. Le jugement ne montre pas de telle dérive en l’espèce.

La valeur de la décision réside dans sa rigueur procédurale. Le tribunal respecte scrupuleusement toutes les étapes requises : avis du ministère public, examen du rapport du juge-commissaire, motivation par renvoi aux textes applicables. La brièveté des attendus reflète l’absence de controverse sur le principe même de l’indemnité. On peut regretter l’absence de toute discussion sur le quantum, pourtant laissé à l’appréciation du juge. Une motivation plus détaillée sur le calcul aurait renforcé la transparence. Le dispositif assure néanmoins une équité entre le liquidateur, qui perçoit une juste indemnité, et la collectivité, qui supporte un coût maîtrisé et prévisible. Ce fonctionnement fluide est indispensable à la célérité des procédures de liquidation sans actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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