Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques Du Mans, le 7 janvier 2025, n°2024007750

La société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 9 juillet 2024. Convoqué à l’audience d’examen de la clôture, son représentant légal ne comparaît pas. Le liquidateur s’oppose à la clôture, invoquant la nécessité d’assurer le financement d’un préavis et d’achever le recouvrement d’un compte client. Il sollicite une prorogation de trois mois sur le fondement de l’article L. 644-5 du code de commerce. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, fait droit à cette demande et fixe la clôture au 1er avril 2025. La décision soulève la question de l’appréciation des motifs justifiant une prorogation de la durée d’une liquidation judiciaire simplifiée en l’absence du débiteur. Le tribunal retient que les nécessités de l’administration de la liquidation constituent un motif légitime pour proroger la procédure.

**L’administration de la liquidation comme fondement légal de la prorogation**

Le tribunal valide la demande du liquidateur en se fondant sur l’article L. 644-5 du code de commerce. Ce texte permet au juge-commissaire, sur proposition du liquidateur, de proroger la durée de la procédure. La décision considère que les motifs avancés par le liquidateur sont suffisants. Elle relève que « le financement d’un préavis de contrat de sécurisation professionnelle demeure à assurer outre le recouvrement du compte client à achever ». Ces éléments sont présentés comme des obstacles à une clôture immédiate. Le tribunal estime donc qu’ »il échêt de faire application de l’article L 644-5″. Cette appréciation in concreto des besoins de la liquidation est conforme à l’esprit du texte. La prorogation vise à permettre l’achèvement des opérations essentielles. Elle assure ainsi une liquidation complète et ordonnée dans l’intérêt des créanciers.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges admettent la prorogation pour des besoins pratiques d’administration. La Cour de cassation rappelle que le liquidateur doit mener à bien sa mission. Des opérations de recouvrement ou des démarches administratives en cours peuvent justifier un délai supplémentaire. Le tribunal suit cette logique en accordant trois mois. La brièveté de ce délai témoigne d’un contrôle de proportionnalité. Le juge vérifie que la prorogation est nécessaire et adaptée aux objectifs poursuivis. Il évite ainsi les prolongations abusives qui nuiraient à la célérité de la procédure. La décision équilibre donc l’efficacité de la liquidation et le principe de clôture dans un délai raisonnable.

**La consécration d’une procédure contradictoire malgré l’absence du débiteur**

Le jugement est rendu « réputé contradictoire » malgré la non-comparution du représentant légal. Cette qualification procédurale mérite attention. Le tribunal constate la régularité de la citation par acte d’huissier. L’article R. 643-17 du code de commerce impose cette formalité. La société débitrice a été dûment convoquée pour s’expliquer sur la clôture. Son absence ne fait pas obstacle au déroulement de l’audience. Le législateur a prévu cette hypothèse pour ne pas paralyser la procédure. La décision statue donc valablement après avoir entendu le liquidateur. Le ministère public a également été communiqué conformément à la loi. Les droits de la défense sont ainsi préservés dans leur essence.

Cette approche est essentielle pour la bonne administration de la justice collective. Elle empêche un débiteur défaillant de bloquer indûment la fin de la procédure. La solution garantit la célérité requise en matière économique. Elle rejoint la position de la Cour de cassation sur la force des jugements réputés contradictoires. Le tribunal veille toutefois à encadrer strictement cette situation. Il précise que la notification du jugement vaudra avis d’audience pour le prochain examen. Le débiteur sera à nouveau convoqué pour la date fixée. La décision assure donc une continuité procédurale équitable. Elle permet d’avancer sans priver le débiteur de son droit à être entendu ultérieurement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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