Tribunal de commerce de Paris, le 8 janvier 2025, n°2024080111

La société, une SAS commerciale, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 16 décembre 2024. Son dirigeant historique était décédé le mois précédent. Un administrateur provisoire avait été désigné. L’entreprise ne comptait aucun salarié et son chiffre d’affaires était nul. Son passif exigible dépassait largement son actif disponible. Elle sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le ministère public s’est déclaré favorable à cette ouverture. Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en premier ressort le 8 janvier 2025, a rendu un jugement contradictoire. Il a ouvert la liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2024. La juridiction a également dispensé de la nomination d’un commissaire de justice. La décision soulève la question de la détermination de la date de cessation des paiements en présence d’un administrateur provisoire désigné après le décès du dirigeant. Elle invite aussi à réfléchir sur l’appréciation de l’impossibilité de redressement. Le tribunal a retenu la date de l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire comme date de cessation des paiements. Il a estimé qu’un redressement était impossible. L’analyse portera d’abord sur la fixation rétroactive du point de départ de la période suspecte. Elle examinera ensuite le constat d’une impossibilité de redressement justifiant la liquidation.

**La fixation de la date de cessation des paiements au jour de la désignation de l’administrateur provisoire**

Le jugement retient que la date de cessation des paiements est le 22 novembre 2024. Cette date « correspond à la date de l’ordonnance désignant [l’administrateur provisoire], date à laquelle [ce dernier] n’a pu que constater l’état de cessation des paiements de la société ». Cette solution mérite une explication quant à son fondement légal. Elle appelle également une réflexion sur sa portée pratique pour la période suspecte.

Le tribunal applique strictement l’article L.631-8 du code de commerce. Ce texte dispose que la date de cessation des paiements est celle à laquelle le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Toutefois, lorsque cette impossibilité est antérieure à la désignation d’un mandataire de justice, la date peut être remontée. La jurisprudence constante admet cette remontée si le mandataire constate immédiatement l’état de cessation. La Cour de cassation a précisé que « la date de la cessation des paiements peut être fixée à celle de la désignation du mandataire judiciaire lorsque celui-ci constate, dès sa prise de fonctions, que le débiteur se trouvait déjà en état de cessation des paiements » (Cass. com. 12 juillet 2011, n°10-19.323). Le jugement commenté s’inscrit dans cette ligne. L’administrateur provisoire, désigné à la suite du décès du dirigeant, n’a pu que constater un état préexistant. La société était inactive, sans chiffre d’affaires et avec un déséquilibre patrimonial criant. La fixation à la date de son ordonnance de désignation est donc juridiquement justifiée. Elle évite une recherche incertaine sur un jour précis antérieur.

Cette détermination a une portée immédiate sur la période suspecte. Celle-ci commence à la date ainsi fixée. Tous les actes accomplis postérieurement à cette date sont présumés suspects. La solution assure une sécurité juridique pour les créanciers. Elle est pragmatique dans une situation de vacance du pouvoir. Le décès du dirigeant historique rendait toute gestion normale impossible. Retenir une date antérieure aurait été spéculatif. Le choix du tribunal préserve l’effectivité de l’action en nullité des actes prévus par l’article L.632-1 du code de commerce. Il garantit une égalité de traitement entre les créanciers. La décision illustre l’adaptation des règles procédurales à des circonstances de fait particulières. Elle montre la souplesse du juge dans l’application d’un texte impératif.

**Le constat d’une impossibilité de redressement fondé sur des éléments tangibles**

Le tribunal ouvre directement la liquidation judiciaire sans examiner un plan de redressement. Il motive cette décision par trois éléments cumulatifs : « la perte du principal fournisseur ; le décès du dirigeant historique (animateur principal) ; le passif trop important ». Ce raisonnement appelle une analyse sur le respect des conditions légales de l’ouverture. Il permet aussi d’en apprécier la valeur au regard des objectifs du droit des entreprises en difficulté.

L’article L.640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture de la liquidation à l’impossibilité de poursuivre l’exploitation. Le juge doit vérifier l’absence de perspective de redressement. La décision s’appuie sur des faits objectifs et vérifiables. La perte du principal fournisseur prive l’entreprise de son outil commercial. Le décès du dirigeant historique, qualifié d’ »animateur principal », entraîne la disparition de l’élément humain essentiel. Enfin, l’importance du passif rend toute reprise financièrement irréaliste. Ces motifs sont conformes à la jurisprudence. La Cour de cassation exige des « éléments suffisamment précis et concordants » pour prononcer la liquidation (Cass. com. 15 février 2000, n°97-17.899). Ici, l’absence de salariés et de chiffre d’affaires renforce le constat d’inactivité. Le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. Il a exercé son pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de l’espèce.

La valeur de cette décision réside dans son réalisme économique. Elle évite la prolongation artificielle d’une procédure inutile. Le droit des entreprises en difficulté cherche à préserver les activités viables. Il doit aussi permettre la liquidation rapide des structures sans avenir. Cela libère les facteurs de production et les énergies entrepreneuriales. Le jugement remplit cette fonction de clôture. Il prévient un gaspillage de ressources judiciaires et professionnelles. La dispense de nomination d’un commissaire de justice va dans le même sens. Elle allège les frais de la procédure pour une masse déjà très faible. Cette approche est conforme à l’économie générale du texte. Elle sert l’intérêt des créanciers en accélérant la réalisation de l’actif. La décision apparaît donc comme une application rigoureuse et équilibrée de la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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