Tribunal de commerce de Montpellier, le 9 janvier 2025, n°2024006378

Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé le 9 janvier 2025, rejette une demande de résolution d’un contrat de vente et une demande de provision. Un crédit-bail avec option d’achat avait été consenti en 2018 sur un véhicule. L’acquéreur final, locataire puis propriétaire, n’avait jamais reçu le certificat d’immatriculation définitif. Elle assignait en référé le vendeur initial et la société de crédit-bail, sollicitant la résolution rétroactive de la vente et une provision sur son préjudice. Les défendeurs opposaient l’irrecevabilité pour prescription et l’absence des conditions du référé. Le juge déboute les demandes au principal et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeurs. Cette ordonnance rappelle les limites du pouvoir du juge des référés et soulève la question de la prescription des actions en garantie.

**I. Le rejet des demandes au principal : la confirmation des limites structurelles du référé**

Le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui se heurte à une contestation sérieuse. L’ordonnance applique strictement ce principe aux deux branches de la demande. Concernant la résolution, elle relève que la demande “se heurte à une contestation sérieuse tenant à la question de la prescription de l’action”. Cette motivation suffit à justifier le rejet. Le juge ajoute une raison d’incompétence substantielle en rappelant que l’article 872 “n’autorise la juridiction des référés à annuler un acte juridique”. Le référé est un instrument conservatoire ou provisionnel, non un mode de règlement définitif des litiges contractuels. La demande de provision subit le même sort. Le juge estime que “la question de la prescription de l’action en responsabilité constitue une contestation sérieuse”. Il relève également des incertitudes sur le fond du droit et sur le préjudice. L’existence de l’obligation indemnitaire est donc sérieusement contestable au sens de l’article 873. Le rejet s’imposait dès lors que le demandeur ne démontrait pas l’absence de débat sur le fond.

**II. L’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC : une sanction procédurale aux écritures confuses**

Le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour condamner les requérantes à payer une indemnité distincte à chaque défendeur. Il motive cette décision par une brève référence à “l’équité”. Cette sanction procédurale semble répondre à la nature et à la formulation des demandes. Le juge note en effet que “les écritures des requérantes sont particulièrement confuses”. La demande visait la résolution d’un contrat auquel elles n’étaient pas parties. Leur action directe contre le vendeur initial, prescrite depuis plusieurs années, manquait de base juridique claire. L’indemnité allouée sanctionne cette démarche mal fondée et la mise en cause inutile des deux sociétés. Elle compense partiellement les frais d’une défense rendue nécessaire. Cette décision rappelle que le juge peut modérer les abus dans l’exercice de l’action en justice. Elle souligne l’importance d’une qualification exacte des prétentions, surtout en procédure accélérée où la clarté est essentielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture