Tribunal de commerce de Grenoble, le 8 janvier 2025, n°2024F02284

Une société a effectué une déclaration de cessation des paiements le 17 décembre 2024. Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant en premier ressort le 8 janvier 2025, a été saisi aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Après audition en chambre du conseil, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements. Il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 décembre 2024. Le tribunal a également désigné les organes de la procédure et arrêté les premières mesures d’administration. La question se pose de savoir sur quels éléments le juge fonde sa décision d’ouverture et quelles en sont les conséquences immédiates. Le tribunal retient l’application de l’article L. 631-1 du code de commerce et prononce l’ouverture du redressement judiciaire.

**La constatation judiciaire de la cessation des paiements**

Le jugement procède d’abord à la vérification des conditions légales d’ouverture. Le tribunal relève que la société « a été régulièrement convoquée à l’audience ». Il examine ensuite le fondement de la déclaration. Les juges estiment que « les informations recueillies […] et les pièces produites […] établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements ». Le critère retenu est l’ »impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formulation reprend textuellement la définition légale de la cessation des paiements. L’appréciation est ainsi concrète et patrimoniale. Elle ne se fonde pas sur une simple présomption mais sur un ensemble probatoire. Le tribunal opère ici un contrôle souverain des éléments fournis. La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement au 9 décembre 2024. Cette date est antérieure à la déclaration, ce qui est fréquent. Elle marque le point de départ de la période suspecte. La fixation de cette date relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond.

**Les mesures d’administration consécutives au jugement d’ouverture**

Le dispositif du jugement organise immédiatement le déroulement de la procédure. Le tribunal désigne les organes de la procédure, conformément à la loi. Un mandataire judiciaire et un juge-commissaire sont nommés. Un commissaire de justice est missionné pour réaliser un inventaire. Ces désignations sont indispensables à la mise en œuvre du processus collectif. Le tribunal fixe également des délais procéduraux. Il arrête la durée de la période d’observation à dix-huit mois. Il détermine la date d’expiration de cette période. Une audience ultérieure est prévue pour examiner l’affaire. Ces mesures encadrent strictement la procédure et en assurent la célérité. Le jugement prévoit le maintien de l’activité. L’administration de l’entreprise « continue d’être assurée par son dirigeant ». Cette solution est prévue par l’article L. 622-1 du code de commerce lorsque la cessation des paiements est récente. Elle permet de préserver les chances de redressement. Enfin, le tribunal rappelle une règle essentielle pour la continuité des contrats en cours. Il indique que « les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur ». Cette injunction vise à éviter les résiliations intempestives et à favoriser la poursuite de l’exploitation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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