Tribunal de commerce de Évry, le 6 janvier 2025, n°2024P01215

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 6 janvier 2025, a été saisi par une URSSAF en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier alléguait une créance certaine et exigible de cotisations sociales impayées. La société, représentée par son dirigeant, a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une telle procédure. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge, saisi par un créancier, peut accéder à la demande du débiteur d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire lorsque les conditions légales sont réunies. Le tribunal a retenu cette solution, ordonnant une période d’observation de six mois. Cette décision mérite d’être analysée dans son application stricte des textes, puis dans sa portée pratique pour la préservation de l’activité.

L’arrêt procède à une application rigoureuse des conditions légales de l’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal relève d’abord que “la créance invoquée est certaine et exigible” et que les procédures de recouvrement sont restées “infructueuses”. Ces constatations satisfont aux exigences de la saisine par un créancier. Surtout, le juge vérifie le critère essentiel de l’article L. 631-1 du code de commerce, en estimant que la société “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette impossibilité caractérise l’état de cessation des paiements. La décision opère ainsi une synthèse factuelle et juridique complète. Elle écarte implicitement la liquidation judiciaire, demandée subsidiairement par le créancier, au profit du redressement. Le tribunal valide la demande du dirigeant, qui “sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin de préserver les salariés”. Le juge fonde son choix sur “une ébauche de prévisionnel de trésorerie” fournie par le débiteur. Cette motivation démontre un examen concret des possibilités de continuation de l’entreprise. L’application du droit est donc formelle et substantielle.

La portée de la décision réside dans une conciliation pratique entre les intérêts du créancier et la sauvegarde de l’entreprise. En accédant à la requête du débiteur, le tribunal donne la priorité à la perspective de redressement. Il use de son pouvoir d’appréciation pour privilégier la procédure la plus protectrice de l’activité et de l’emploi. La fixation d’une période d’observation de six mois permet d’évaluer la viabilité du plan envisagé. Le jugement organise précisément les modalités de cette observation. Il nomme les organes de la procédure et fixe un délai pour l’établissement de la liste des créances. Il rappelle aussi “l’obligation de dépôt des comptes annuels”. Cette rigueur procédurale garantit le contrôle futur de la situation. La décision illustre la philosophie moderne du droit des entreprises en difficulté. Elle tend à favoriser la prévention des faillites et le maintien de l’activité économique. Le juge devient un acteur du sauvetage de l’entreprise, dès le stade de l’ouverture. Cette orientation est conforme aux objectifs du code de commerce. Elle assure une sécurité juridique aux différentes parties prenantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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