Tribunal de commerce de Chambery, le 8 janvier 2025, n°2024F00375

Le Tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 8 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de loyers impayés et en résiliation de contrats de location. Une société locatrice poursuivait une société locataire défaillante pour obtenir le paiement des sommes dues et la restitution des biens loués. La défenderesse, non représentée, n’a pas comparu à l’instance. Les juges ont appliqué l’article 472 du code de procédure civile pour statuer au fond par défaut. Ils ont constaté la résiliation des trois contrats et condamné la locataire au paiement des loyers échus et à échoir, d’une clause pénale et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution en nature a été ordonnée sous astreinte. La question centrale est de savoir dans quelle mesure le juge, statuant par défaut, peut procéder à un examen approfondi du bien-fondé de la demande et déterminer les conséquences exactes de la résiliation contractuelle.

Le jugement illustre d’abord la portée du pouvoir d’office du juge statuant par défaut. L’article 472 du code de procédure civile dispose que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le Tribunal de commerce de Chambéry rappelle cette disposition. Il l’applique en vérifiant systématiquement les éléments de la créance. Les juges examinent ainsi la régularité des contrats, la qualité du demandeur et la réalité des impayés. Ils relèvent que les mises en demeure sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ils constatent néanmoins que cette adresse était celle du siège social et celle des contrats. Le tribunal en déduit légitimement la défaillance du locataire. Cette analyse démontre un contrôle substantiel. Le juge ne se contente pas d’entériner des prétentions. Il exerce pleinement son office en recherchant les preuves du bien-fondé. La décision valide ainsi une interprétation exigeante de l’article 472. Elle confirme que l’absence de contradiction n’affranchit pas le juge de son devoir de vérification.

Le raisonnement emporte ensuite une appréciation stricte des effets de la résiliation. Le tribunal « constate la résiliation des trois contrats à effet des mises en demeure ». Il en tire la conséquence que le locataire « se doit d’acquitter les loyers échus et à échoir ». Cette solution mérite attention. Elle applique la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat. Le juge procède à un décompte précis des sommes dues. Il inclut les loyers non encore échus au moment de la résiliation. Cette exigibilité immédiate de la totalité de la créance future est une sanction lourde. Elle est pourtant conforme à la volonté des parties et à la jurisprudence. Le tribunal tempère cette rigueur par le rejet de demandes complémentaires. Le demandeur invoquait un préjudice de jouissance distinct. Les juges estiment que « l’astreinte indemnise suffisamment les préjudices ». Ils refusent donc une condamnation supplémentaire. Cette modulation montre un souci de proportionnalité. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour équilibrer les conséquences de la rupture. Il assure une exécution effective sans pour autant accorder une indemnisation excessive.

La décision présente une valeur pratique certaine en matière de défaillance contractuelle. Elle rappelle les obligations du juge en cas de défaut de comparution. Le contrôle du bien-fondé doit rester entier. Cette jurisprudence est rassurante pour la sécurité juridique. Elle évite les jugements automatiques fondés sur des pièces non contestées. La méthode de calcul des créances après résiliation est également instructive. Elle suit scrupuleusement les termes du contrat et les justifications fournies. La fixation des astreintes varie selon le type de matériel. Cette différenciation dénote une individualisation de la mesure d’exécution. Le tribunal use de son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnée. La portée du jugement reste cependant limitée. Il s’agit d’une application classique de principes bien établis. La solution ne innove pas sur le plan doctrinal. Elle illustre la bonne gestion procédurale et substantielle d’un contentieux commercial courant. Sa force réside dans sa clarté et sa rigueur démonstrative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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