Tribunal de commerce de Chambery, le 10 janvier 2025, n°2025R00005

Le Tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 10 janvier 2025. Cette décision intervient dans le cadre de deux instances distinctes introduites devant cette juridiction. La première instance, enrôlée sous le numéro 2024R00139, avait été renvoyée par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy. La seconde a été introduite par assignation en date du 20 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro 2025R00005. Le juge des référés de Chambéry a estimé que ces deux affaires étaient liées. Il a donc été saisi d’une demande de jonction de ces procédures. La question de droit posée était de savoir si les conditions légales de la jonction d’instances, prévues aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, se trouvaient réunies en l’espèce. Le juge a ordonné la jonction des deux affaires, qui se poursuivront sous le numéro de la plus ancienne. Cette ordonnance, qualifiée de décision d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours.

**I. Les conditions d’application de la jonction d’instances**

La jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire. Elle vise à regrouper plusieurs procédures connexes devant une même juridiction. Le juge des référés de Chambéry fonde sa décision sur l’article 367 du code de procédure civile. Cet article dispose que « lorsque plusieurs instances pendantes devant le même tribunal sont entre les mêmes parties ou liées entre elles par une communauté de questions de droit ou de fait, le juge peut, même d’office, ordonner leur jonction ». L’ordonnance constate simplement que les instances « sont liées au sens de l’article 367 du code de procédure civile ». Cette brève motivation suffit à établir le lien entre les affaires. Le juge n’a pas à démontrer longuement l’existence d’une communauté de questions de droit ou de fait. Il lui appartient seulement de vérifier cette condition. La décision illustre le pouvoir discrétionnaire reconnu au juge en cette matière. La jonction est ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle évite des solutions divergentes sur des litiges similaires. Elle permet aussi une économie de moyens procéduraux.

Le caractère non susceptible de recours de l’ordonnance mérite attention. Le juge se réfère à l’article 368 du code de procédure civile. Cet texte précise que la décision qui ordonne ou refuse la jonction est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’est donc pas ouverte aux voies de recours ordinaires. Cette qualification renforce l’idée que la jonction relève de la gestion procédurale. Elle n’affecte pas le fond du droit des parties. Le juge statue rapidement, sans débat contradictoire approfondi sur le bien-fondé de la demande. La célérité est essentielle en matière de jonction. Elle permet d’organiser efficacement la suite de la procédure. La décision prise est immédiatement exécutoire. Les instances peuvent ainsi être fusionnées sans délai.

**II. Les effets pratiques de la décision de jonction**

L’ordonnance produit des effets concrets sur le déroulement des procédures. Le juge dispose que « les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024R00139 ». Ce choix de poursuivre sous le numéro de la plus ancienne instance est logique. Il simplifie la gestion administrative du dossier au greffe. Il préserve également l’état d’avancement de la première procédure. La jonction n’efface pas les actes déjà accomplis dans l’une ou l’autre instance. Elle les fusionne pour l’avenir. Les parties devront désormais suivre une procédure unique. Cette unification favorise la cohérence des débats et des décisions à venir. Elle évite la multiplication des audiences et des échanges de conclusions.

La décision règle également les aspects financiers de la jonction. Le juge « réserve les dépens » mais dit « qu’il y a lieu pour la [demanderesse] de les avancer ». Cette disposition est classique. Elle désigne la partie qui supportera provisoirement les frais de la procédure unifiée. La question des dépens définitifs sera tranchée ultérieurement, en fin d’instance. Le juge liquide aussi immédiatement les « frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC ». Ces frais modestes correspondent vraisemblablement aux émoluments liés à la décision de jonction elle-même. Cette liquidation immédiate évite toute contestation ultérieure sur ce point accessoire. Elle clôt un aspect purement administratif du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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