Tribunal de commerce de Chalon sur Saone, le 9 janvier 2025, n°2025000228

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par jugement du 9 janvier 2025, a prononcé la résolution d’un plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire. Le débiteur, préalablement placé en redressement judiciaire en avril 2022 sous plan arrêté en avril 2023, a sollicité cette mesure après avoir déclaré son état de cessation des paiements. Le tribunal, constatant l’impossibilité de faire face au passif exigible et l’absence de viabilité, a fait droit à cette demande. Cette décision invite à analyser les conditions strictes de la résolution du plan (I), avant d’en examiner les conséquences immédiates sur le sort du débiteur (II).

**I. Les conditions cumulatives de la résolution du plan de redressement**

La résolution du plan intervient ici à la suite d’une déclaration du débiteur lui-même. Le jugement rappelle que le requérant « soutient être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible déclaré pour un montant de 315 644 € avec son actif disponible ». Le tribunal vérifie cette allégation et constate que « l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ». Cette constatation de la cessation des paiements est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour prononcer la résolution. L’article L. 626-27 du code de commerce vise en effet l’impossibilité d’exécuter le plan.

Le tribunal complète son analyse par un examen de la viabilité de l’entreprise. Il motive sa décision en indiquant qu’ »il apparaît que l’entreprise n’est pas viable, qu’aucune solution de redressement n’est possible ». Cette appréciation souveraine des juges du fond est essentielle. Elle démontre que la simple survenance d’une difficulté financière ne suffit pas. Il faut que cette difficulté remette en cause les fondements mêmes du plan et rende toute poursuite d’activité ou tout nouveau redressement illusoire. Le contrôle du juge, bien que déclenché par la demande du débiteur, reste donc entier et protecteur des intérêts de l’ensemble des créanciers.

**II. Les effets immédiats de la résolution : l’ouverture de la liquidation judiciaire**

La résolution du plan entraîne de plein droit, selon les termes de l’article L. 626-27, l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal en tire toutes les conséquences organisationnelles. Il nomme un juge commissaire et un liquidateur judiciaire, et désigne un commissaire de justice pour réaliser inventaire et prisée. Ces mesures visent à assurer une transition ordonnée vers la phase de liquidation, garantissant la conservation et l’évaluation fidèle de l’actif.

La décision fixe également un cadre temporel strict pour la procédure. Elle impartit au liquidateur un délai de douze mois pour établir la liste des créances et prévoit un examen de la clôture dans un délai de deux ans. Cette temporalité encadrée souligne la finalité de la liquidation : la réalisation des actifs et l’apurement du passif dans un délai raisonnable. L’exécution provisoire ordonnée confère à ce jugement une efficacité immédiate, nécessaire pour préserver l’actif en péril. La liquidation prononcée marque ainsi l’échec définitif du redressement et l’avènement d’une procédure dont l’objet n’est plus le maintien, mais la dissolution de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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