Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 9 janvier 2025, n°2024005358

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par jugement du 9 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Une société commerciale, exerçant une activité de vente et réparation d’appareils électroniques, a sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Elle déclarait un passif exigible de 8 411 euros et l’absence de tout actif disponible. Le tribunal, après audition du dirigeant, a constaté l’état de cessation des paiements. Il a ensuite prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, considérant l’absence de viabilité et de possibilité de redressement. La décision pose la question des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire et de l’appréciation de l’absence de perspective de redressement. Le tribunal y a répondu en faisant droit à la demande, ouvrant ainsi une procédure simplifiée.

**La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal fonde d’abord sa décision sur l’établissement certain de la cessation des paiements. Le jugement relève que la requérante « soutient être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible ». Il précise ensuite que « les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées […] permettent d’établir que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ». Cette motivation démontre une application stricte de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge ne se contente pas de l’aveu du débiteur. Il procède à une vérification concrète au vu des éléments produits. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante exigeant une appréciation objective de la situation. Elle garantit que la procédure collective n’est ouverte qu’à bon escient. La fixation de la date de cessation au 1er janvier 2025, postérieure à la déclaration, illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges sur ce point de fait.

**Le prononcé de la liquidation justifié par l’absence de toute perspective de redressement**

La décision se poursuit par l’examen des possibilités de redressement. Le tribunal motive succinctement mais suffisamment son choix. Il estime qu’ »il apparaît que l’entreprise n’est pas viable et qu’une solution de redressement n’est pas envisageable ». Cette brève formulation recèle une appréciation globale de la situation économique. L’absence d’actif et le faible montant du passif signalent une entreprise à l’activité déjà éteinte. Le juge en déduit logiquement l’inutilité d’une procédure de sauvegarde ou de redressement. Le recours à la liquidation simplifiée, prévue par l’article L. 644-1 du code de commerce, en découle naturellement. Ce régime adapté aux petites entreprises sans salarié permet une clôture rapide. La décision en précise d’ailleurs les délais stricts. Cette solution pragmatique évite l’alourdissement inutile des frais de procédure. Elle respecte l’économie générale du droit des entreprises en difficulté.

**La portée limitée d’une décision d’espèce**

Ce jugement présente une valeur d’application plutôt que de principe. Il illustre le traitement routinier des petites défaillances commerciales. La motivation, bien que conforme aux exigences légales, reste sommaire. Elle n’innove pas sur le plan juridique. La jurisprudence est établie sur les conditions d’ouverture de la liquidation. L’intérêt réside dans l’illustration du contrôle exercé par le juge. Même en présence d’une demande conjointe, il vérifie les conditions légales. Le choix de la procédure simplifiée est également notable. Il témoigne de l’adaptation des textes aux réalités des très petites entreprises. Cette décision n’aura probablement pas d’influence jurisprudentielle future. Elle applique avec rigueur un dispositif légal conçu pour les situations sans complexité. Sa portée se limite à l’espèce.

**Une approche critiquable par son laconisme**

La brièveté des motifs peut susciter certaines réserves. Le tribunal affirme l’absence de viabilité sans détailler son analyse économique. Une motivation plus substantielle serait souhaitable. Elle renforcerait la transparence et la sécurité juridique. Le législateur a pourtant prévu des outils d’investigation. Le juge pouvait ordonner une enquête ou demander un rapport. Le recours à la procédure simplifiée explique peut-être ce laconisme. Le risque est une appréciation trop rapide de l’absence de redressement possible. Une autre critique porte sur la date de cessation des paiements. Fixée au 1er janvier 2025, elle est postérieure à la déclaration du 5 décembre 2024. Cette situation est peu commune. Le jugement n’explique pas ce choix. Il s’agit d’une prérogative souveraine du juge. Une brève justification aurait été préférable. Elle éviterait tout doute sur la régularité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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