Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 janvier 2025, n°2024F01830

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 7 janvier 2025, statue sur les conséquences de l’inexécution d’un contrat de location avec option d’achat. Un véhicule n’ayant été ni restitué ni acheté à l’issue du terme, la société financière locatrice assigne le co-locataire personne physique, la société co-locataire ayant été radiée. Le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny. Le défendeur, demeuré non comparant, laisse le demandeur seul à soutenir ses prétentions. Le juge doit déterminer l’étendue des obligations pesant sur le co-locataire défaillant. Le tribunal accueille en partie les demandes, ordonnant la restitution du véhicule et le paiement d’indemnités, mais rejette la demande relative à la valeur résiduelle. Cette décision précise les effets de la solidarité contractuelle en l’absence de comparution et délimite les indemnités dues en cas de rétention du bien.

**La sanction de l’absence de comparution et le régime de la preuve**

Le jugement illustre les effets procéduraux de la non-comparution. Le tribunal rappelle que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond”. Le juge examine donc la régularité et le bien-fondé des demandes sur le seul fondement des pièces versées par le demandeur. Cette application stricte de l’article 472 du code de procédure civile place la charge de la preuve sur le demandeur, mais libère le juge de toute contradiction. Le tribunal constate ainsi la validité des titres produits, le contrat et le procès-verbal de réception. Il en déduit la réalité de la créance et la régularité de l’assignation dirigée contre le seul co-locataire physique. La solidarité contractuelle est ici déterminante. Le contrat stipule que “les Co-locataires s’engagent solidairement au paiement de toute créance”. Le tribunal en tire la conséquence que l’action contre l’un des codébiteurs solidaires est pleinement recevable. Cette analyse consacre l’efficacité de la clause de solidarité, même en l’absence de l’un des co-contractants. Elle garantit au créancier une voie de recours simplifiée, sans avoir à agir contre tous les débiteurs conjointement.

**La délimitation des indemnités dues pour inexécution**

La décision opère une distinction nette entre les différentes indemnités réclamées. Le tribunal fait droit à la demande d’indemnité de privation de jouissance. Il se fonde sur la clause contractuelle prévoyant qu’un “retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer”. Le calcul est accepté jusqu’à la date de l’assignation, puis sous forme de provision mensuelle jusqu’à restitution effective. En revanche, la demande relative à la valeur résiduelle du véhicule est rejetée. Le tribunal motive ce rejet en soulignant que “cette somme n’est due au titre du contrat qu’en cas d’exercice de l’option d’achat”. Cette interprétation restrictive protège le débiteur d’une double sanction. Elle respecte la nature alternative du contrat de LOA. Le tribunal refuse également de prononcer une astreinte complémentaire. Il estime que “le retard de restitution étant déjà couvert par l’indemnité de privation de jouissance”. Ce raisonnement évite une accumulation de sanctions pécuniaires pour un même fait. Il témoigne d’un contrôle judiciaire de l’équilibre des obligations, même en défaut de contradiction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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