Cour d’appel de Versailles, le 5 mars 2026, n°25/03239

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 5 mars 2026 statue sur une demande d’indemnité d’occupation provisionnelle après une vente forcée. L’adjudicataire avait obtenu un jugement d’adjudication le 19 mars 2024. Les anciens propriétaires sont restés dans les lieux jusqu’au 23 octobre 2024. L’adjudicataire a alors saisi le juge des référés pour obtenir une provision. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé. L’adjudicataire a interjeté appel. La Cour d’appel infirme l’ordonnance et alloue une provision. Elle précise les conditions de l’article 835 du code de procédure civile et les fondements de l’indemnité d’occupation. La décision soulève la question de l’évaluation de cette indemnité et de son étendue temporelle.

L’arrêt consacre une application rigoureuse des conditions du référé-provision. Il rappelle que l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. La Cour estime ce principe satisfait dès le transfert de propriété. “Le principe de la créance n’est pas sérieusement contestable à compter du jugement d’adjudication”. Le maintien dans les lieux constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil. L’indemnité répare ce fait dommageable. Elle compense la privation de jouissance. La Cour valide ainsi une double fonction de l’indemnité. Elle est une contrepartie de la jouissance et une compensation du préjudice. Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur la nature de l’indemnité d’occupation. Elle en fait une créance certaine dès l’occupation sans titre.

L’apport principal de l’arrêt réside dans la méthode d’évaluation de la provision. Le juge des référés avait minoré le montant en considération de l’état des lieux. La Cour d’appel rejette cette approche. “Son évaluation n’a pas à être minorée compte tenu de l’état du bien relevant simplement du nettoyage”. Elle fonde son calcul sur des éléments objectifs. Elle utilise des annonces immobilières et une attestation professionnelle. Le montant de 1 325 euros par mois est ainsi retenu. Cette méthode sécurise la position du créancier. Elle évite une appréciation subjective du préjudice. Elle aligne l’indemnité sur la valeur locative du marché. La décision renforce la prévisibilité des provisions en référé.

La Cour opère ensuite une délimitation précise de la période indemnitaire. Elle retient la date du jugement d’adjudication comme point de départ. Elle fixe la fin au jour de la restitution effective des clés. La demande couvrait une période supplémentaire pour le délai d’enlèvement des meubles. La Cour l’écarte. Elle estime que l’obligation de libérer les lieux prime. L’adjudicataire pouvait faire garder les meubles aux frais des occupants. “L’indemnité d’occupation réclamée du 23 octobre 2024 au 23 décembre 2024 se heurte à une contestation sérieuse”. Cette solution protège le débiteur contre une prolongation abusive. Elle distingue clairement l’occupation du bien et la gestion des effets personnels. Elle rappelle que l’indemnité suppose une privation de jouissance effective.

La portée de l’arrêt est immédiate pour la pratique des référés après adjudication. Il offre une grille d’analyse claire pour les juges du fond. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable est interprétée favorablement au créancier. L’utilisation de références marchandes pour le calcul est encouragée. La décision pourrait inciter les adjudicataires à agir systématiquement en référé. Elle sécurise leur recours pour obtenir une provision rapide. La solution concernant la période d’occupation appelle cependant une vigilance particulière. Les praticiens devront veiller à la restitution matérielle immédiate du bien. Ils devront organiser sans délai l’enlèvement des meubles pour éviter toute discussion. L’arrêt participe ainsi à la sécurisation des ventes forcées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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