Cour d’appel de Versailles, le 5 mars 2026, n°25/03088
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mars 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé condamnant un locataire commercial au paiement de provisions. Le bailleur, créancier de loyers impayés, avait obtenu en première instance le versement d’une provision. Le locataire, débiteur, interjette appel en soutenant notamment avoir apuré sa dette. La cour doit examiner la régularité de la saisine et le bien-fondé de la demande de provision. Elle se prononce ainsi sur l’application des nouvelles règles de procédure d’appel et sur les conditions d’allocation d’une provision en référé.
L’arrêt tranche deux questions principales. Il détermine d’abord si l’absence de reprise expresse des chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions entraîne une irrecevabilité de l’appel. Il examine ensuite si le paiement partiel de la dette initiale éteint le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, empêchant l’allocation d’une provision actualisée. La cour confirme l’ordonnance en actualisant le montant de la provision et rejette les moyens de l’appelant.
**I. L’affirmation d’une saisine extensive de la cour d’appel**
La cour écarte l’exception de irrecevabilité soulevée par l’intimée. Elle valide la saisine malgré un défaut de formalisme dans les conclusions de l’appelant. Cette solution s’appuie sur une interprétation téléologique des nouvelles règles procédurales.
*A. La validation d’une déclaration d’appel suffisamment précise*
L’intimée arguait d’un vice de saisine. Elle invoquait le non-respect de l’article 954 du code de procédure civile. Selon elle, l’appelant avait omis de reprendre dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du jugement critiqués. La cour rejette ce moyen. Elle estime que la « déclaration d’appel contient la mention » détaillée des dispositions attaquées. La dévolution a donc opéré par l’effet de cet acte introductif. La formalité ultérieure des conclusions ne saurait restreindre la saisine. La cour retient que « la formule « Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions » étant suffisante ». Cette appréciation minimise les exigences formelles. Elle privilégie la volonté exprimée dans la déclaration initiale. La solution préserve le droit au recours. Elle évite une irrecevabilité fondée sur un formalisme excessif.
*B. Une interprétation pragmatique des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile*
La décision procède à une lecture concrète des textes issus du décret de simplification de 2023. La cour rappelle que l’article 915-2 permet à l’appelant de compléter ou rectifier les chefs critiqués dans ses premières conclusions. Elle en déduit que l’objectif est informatif. La précision dans la déclaration d’appel satisfait à cet objectif. La circonstance que les premières conclusions « ne contiennent pas dans leur dispositif l’énumération des chefs du jugement critiqués » est jugée « sans incidence ». Cette analyse assouplit la procédure. Elle aligne la pratique sur l’esprit de simplification législative. La cour évite ainsi un débat stérile sur la forme. Elle se concentre sur le fond du litige. Cette approche favorise l’efficacité de la justice.
**II. La confirmation d’une obligation non sérieusement contestable**
La cour examine le fond de la demande en provision. Elle confirme le principe de l’obligation et en actualise le montant. Elle applique strictement les conditions de l’article 835 du code de procédure civile.
*A. Le rejet d’une contestation jugée artificielle*
L’appelant soutenait avoir apuré sa dette. La cour constate qu’il a seulement payé la provision allouée en première instance. Il n’a pas réglé les loyers et charges courants échus postérieurement. Le décompte produit par le bailleur fait état d’un nouvel arriéré. La cour en déduit que la créance « ne faisant l’objet d’aucune contestation ». Le moyen est « particulièrement mal fondé ». La contestation est qualifiée d’artificielle. Elle ne remet pas en cause l’existence de l’obligation. La cour rappelle les critères d’une contestation sérieuse. Celle-ci doit ne pas apparaître « immédiatement vaine » et laisser « subsister un doute ». En l’espèce, le défaut de paiement des termes courants est incontesté. La créance est donc établie avec « l’évidence requise ». La cour applique une jurisprudence constante. Elle refuse de laisser une manoeuvre dilatoire entraver l’exécution provisoire.
*B. L’actualisation de la provision au montant non contestable*
Le juge des référés ne peut allouer qu’une provision. Son montant est limité à la part de la dette non sérieusement contestable. La cour relève que l’arriéré a augmenté depuis la première décision. Un nouveau décompte est produit. La créance actualisée s’élève à une somme supérieure. La cour en confirme le principe. Elle « actualise le montant de la provision » à cette somme. Cette décision est logique. Elle permet d’adapter la mesure provisoire à la réalité de la dette. La cour valide également les pénalités de retard contractuelles. Elle constate leur stipulation claire dans le bail. Leur calcul est automatique. Leur existence n’est pas sérieusement contestable. La solution assure une protection effective du créancier. Elle évite que le délai judiciaire ne grève sa trésorerie. Elle respecte le caractère provisionnel de la condamnation. Le débat sur le fond reste ouvert devant le juge du fond.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mars 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé condamnant un locataire commercial au paiement de provisions. Le bailleur, créancier de loyers impayés, avait obtenu en première instance le versement d’une provision. Le locataire, débiteur, interjette appel en soutenant notamment avoir apuré sa dette. La cour doit examiner la régularité de la saisine et le bien-fondé de la demande de provision. Elle se prononce ainsi sur l’application des nouvelles règles de procédure d’appel et sur les conditions d’allocation d’une provision en référé.
L’arrêt tranche deux questions principales. Il détermine d’abord si l’absence de reprise expresse des chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions entraîne une irrecevabilité de l’appel. Il examine ensuite si le paiement partiel de la dette initiale éteint le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, empêchant l’allocation d’une provision actualisée. La cour confirme l’ordonnance en actualisant le montant de la provision et rejette les moyens de l’appelant.
**I. L’affirmation d’une saisine extensive de la cour d’appel**
La cour écarte l’exception de irrecevabilité soulevée par l’intimée. Elle valide la saisine malgré un défaut de formalisme dans les conclusions de l’appelant. Cette solution s’appuie sur une interprétation téléologique des nouvelles règles procédurales.
*A. La validation d’une déclaration d’appel suffisamment précise*
L’intimée arguait d’un vice de saisine. Elle invoquait le non-respect de l’article 954 du code de procédure civile. Selon elle, l’appelant avait omis de reprendre dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du jugement critiqués. La cour rejette ce moyen. Elle estime que la « déclaration d’appel contient la mention » détaillée des dispositions attaquées. La dévolution a donc opéré par l’effet de cet acte introductif. La formalité ultérieure des conclusions ne saurait restreindre la saisine. La cour retient que « la formule « Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions » étant suffisante ». Cette appréciation minimise les exigences formelles. Elle privilégie la volonté exprimée dans la déclaration initiale. La solution préserve le droit au recours. Elle évite une irrecevabilité fondée sur un formalisme excessif.
*B. Une interprétation pragmatique des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile*
La décision procède à une lecture concrète des textes issus du décret de simplification de 2023. La cour rappelle que l’article 915-2 permet à l’appelant de compléter ou rectifier les chefs critiqués dans ses premières conclusions. Elle en déduit que l’objectif est informatif. La précision dans la déclaration d’appel satisfait à cet objectif. La circonstance que les premières conclusions « ne contiennent pas dans leur dispositif l’énumération des chefs du jugement critiqués » est jugée « sans incidence ». Cette analyse assouplit la procédure. Elle aligne la pratique sur l’esprit de simplification législative. La cour évite ainsi un débat stérile sur la forme. Elle se concentre sur le fond du litige. Cette approche favorise l’efficacité de la justice.
**II. La confirmation d’une obligation non sérieusement contestable**
La cour examine le fond de la demande en provision. Elle confirme le principe de l’obligation et en actualise le montant. Elle applique strictement les conditions de l’article 835 du code de procédure civile.
*A. Le rejet d’une contestation jugée artificielle*
L’appelant soutenait avoir apuré sa dette. La cour constate qu’il a seulement payé la provision allouée en première instance. Il n’a pas réglé les loyers et charges courants échus postérieurement. Le décompte produit par le bailleur fait état d’un nouvel arriéré. La cour en déduit que la créance « ne faisant l’objet d’aucune contestation ». Le moyen est « particulièrement mal fondé ». La contestation est qualifiée d’artificielle. Elle ne remet pas en cause l’existence de l’obligation. La cour rappelle les critères d’une contestation sérieuse. Celle-ci doit ne pas apparaître « immédiatement vaine » et laisser « subsister un doute ». En l’espèce, le défaut de paiement des termes courants est incontesté. La créance est donc établie avec « l’évidence requise ». La cour applique une jurisprudence constante. Elle refuse de laisser une manoeuvre dilatoire entraver l’exécution provisoire.
*B. L’actualisation de la provision au montant non contestable*
Le juge des référés ne peut allouer qu’une provision. Son montant est limité à la part de la dette non sérieusement contestable. La cour relève que l’arriéré a augmenté depuis la première décision. Un nouveau décompte est produit. La créance actualisée s’élève à une somme supérieure. La cour en confirme le principe. Elle « actualise le montant de la provision » à cette somme. Cette décision est logique. Elle permet d’adapter la mesure provisoire à la réalité de la dette. La cour valide également les pénalités de retard contractuelles. Elle constate leur stipulation claire dans le bail. Leur calcul est automatique. Leur existence n’est pas sérieusement contestable. La solution assure une protection effective du créancier. Elle évite que le délai judiciaire ne grève sa trésorerie. Elle respecte le caractère provisionnel de la condamnation. Le débat sur le fond reste ouvert devant le juge du fond.