Cour d’appel de Versailles, le 5 mars 2026, n°25/02979
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mars 2026, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 mars 2025. Cette ordonnance avait constaté l’acquisition d’une clause résolutoire dans un bail commercial et accordé une provision au bailleur pour des loyers impayés. Le locataire contestait le bien-fondé de la créance en invoquant des troubles de jouissance liés à des dégâts des eaux et demandait des délais de paiement. La cour d’appel, après avoir vérifié l’absence de contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause, a procédé à un réexamen détaillé du montant de la provision. Elle a infirmé partiellement l’ordonnance en retenant un montant de créance non sérieusement contestable inférieur, avant de constater son extinction par l’effet d’une saisie antérieure. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge des référés sur l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable et offre une application rigoureuse des règles gouvernant la compensation et l’imputation des paiements.
**I. La confirmation du cadre procédural du référé en matière de clause résolutoire**
L’arrêt rappelle avec précision les conditions d’intervention du juge des référés en présence d’une clause résolutoire. La cour souligne que, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la constatation de l’acquisition de la clause ne nécessite pas la caractérisation de l’urgence, mais seulement l’absence de contestation sérieuse sur son application. En l’espèce, le locataire ne contestait pas le principe de l’acquisition, ayant lui-même quitté les lieux. La cour en déduit que « l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef », réaffirmant ainsi la nature purement déclarative de cette mesure en référé. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui fait de l’inexécution du commandement demeuré infructueux le seul fait générateur de la résolution.
Le contrôle du juge se déplace alors sur l’existence de l’obligation de payer. La cour applique strictement l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui subordonne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation. Elle définit cette notion en reprenant une formule consacrée : la contestation est sérieuse lorsqu’un moyen de défense « n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute » sur la décision au fond. Ce filtrage initial permet d’écarter les demandes manifestement infondées, mais impose au juge une analyse substantielle des arguments avancés. L’arrêt démontre que ce cadre procédural, bien établi, sert de prémisse nécessaire à l’examen approfondi des moyens de compensation soulevés par le locataire.
**II. L’appréciation nuancée des moyens de défense et la liquidation de la créance**
La seconde étape du raisonnement consiste en une évaluation concrète des différents moyens de défense pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la créance. La cour opère une distinction nette entre les éléments établis avec « l’évidence requise » et ceux qui ne le sont pas. Concernant les charges, elle applique strictement les articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce, en exigeant que le bailleur justifie du montant réclamé. Constatant l’absence de factures d’eau justificatives, elle écarte la partie correspondante de la créance, se conformant ainsi à la solution de la Cour de cassation selon laquelle à défaut de preuve, « il doit rembourser les sommes versées au titre des provisions ».
S’agissant des troubles de jouissance, la cour admet la réalité d’un préjudice causé par des dégâts des eaux successifs, en s’appuyant sur les constats et les échanges entre parties. Elle retient que le locataire « justifie avec l’évidence requise d’un préjudice de jouissance » pendant les périodes où les réparations n’étaient pas effectuées. Toutefois, elle opère une modulation importante en écartant l’évaluation forfaitaire proposée par le locataire, faute de preuves suffisantes de l’ampleur du préjudice commercial. La cour estime ainsi que la contestation n’est sérieuse qu’ »à hauteur de 2 000 euros », illustrant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour fixer une provision qui ne préjuge pas du débat au fond.
Enfin, l’arrêt procède à une analyse fine de la compensation avec le coût de travaux. La cour écarte la qualification de travaux d’aménagement contractuels en comparant les devis et les factures, et en relevant que les désordres subsistaient du fait du bailleur. Elle en déduit que « les travaux litigieux ne correspondent pas aux travaux que la société Cygogne s’était engagée à faire » mais à des réparations incombant au bailleur. Cette approche concrète permet d’aboutir à un calcul précis de la créance non sérieusement contestable. Le raisonnement culmine avec l’application des règles d’imputation des paiements de l’article 1343-1 du code civil, conduisant à constater l’extinction de la dette et un trop-perçu. Cette liquidation détaillée montre la faculté du juge des référés à trancher des questions complexes de fait et de droit dès lors qu’une solution évidente se dégage.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mars 2026, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 mars 2025. Cette ordonnance avait constaté l’acquisition d’une clause résolutoire dans un bail commercial et accordé une provision au bailleur pour des loyers impayés. Le locataire contestait le bien-fondé de la créance en invoquant des troubles de jouissance liés à des dégâts des eaux et demandait des délais de paiement. La cour d’appel, après avoir vérifié l’absence de contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause, a procédé à un réexamen détaillé du montant de la provision. Elle a infirmé partiellement l’ordonnance en retenant un montant de créance non sérieusement contestable inférieur, avant de constater son extinction par l’effet d’une saisie antérieure. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge des référés sur l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable et offre une application rigoureuse des règles gouvernant la compensation et l’imputation des paiements.
**I. La confirmation du cadre procédural du référé en matière de clause résolutoire**
L’arrêt rappelle avec précision les conditions d’intervention du juge des référés en présence d’une clause résolutoire. La cour souligne que, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la constatation de l’acquisition de la clause ne nécessite pas la caractérisation de l’urgence, mais seulement l’absence de contestation sérieuse sur son application. En l’espèce, le locataire ne contestait pas le principe de l’acquisition, ayant lui-même quitté les lieux. La cour en déduit que « l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef », réaffirmant ainsi la nature purement déclarative de cette mesure en référé. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui fait de l’inexécution du commandement demeuré infructueux le seul fait générateur de la résolution.
Le contrôle du juge se déplace alors sur l’existence de l’obligation de payer. La cour applique strictement l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui subordonne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation. Elle définit cette notion en reprenant une formule consacrée : la contestation est sérieuse lorsqu’un moyen de défense « n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute » sur la décision au fond. Ce filtrage initial permet d’écarter les demandes manifestement infondées, mais impose au juge une analyse substantielle des arguments avancés. L’arrêt démontre que ce cadre procédural, bien établi, sert de prémisse nécessaire à l’examen approfondi des moyens de compensation soulevés par le locataire.
**II. L’appréciation nuancée des moyens de défense et la liquidation de la créance**
La seconde étape du raisonnement consiste en une évaluation concrète des différents moyens de défense pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la créance. La cour opère une distinction nette entre les éléments établis avec « l’évidence requise » et ceux qui ne le sont pas. Concernant les charges, elle applique strictement les articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce, en exigeant que le bailleur justifie du montant réclamé. Constatant l’absence de factures d’eau justificatives, elle écarte la partie correspondante de la créance, se conformant ainsi à la solution de la Cour de cassation selon laquelle à défaut de preuve, « il doit rembourser les sommes versées au titre des provisions ».
S’agissant des troubles de jouissance, la cour admet la réalité d’un préjudice causé par des dégâts des eaux successifs, en s’appuyant sur les constats et les échanges entre parties. Elle retient que le locataire « justifie avec l’évidence requise d’un préjudice de jouissance » pendant les périodes où les réparations n’étaient pas effectuées. Toutefois, elle opère une modulation importante en écartant l’évaluation forfaitaire proposée par le locataire, faute de preuves suffisantes de l’ampleur du préjudice commercial. La cour estime ainsi que la contestation n’est sérieuse qu’ »à hauteur de 2 000 euros », illustrant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour fixer une provision qui ne préjuge pas du débat au fond.
Enfin, l’arrêt procède à une analyse fine de la compensation avec le coût de travaux. La cour écarte la qualification de travaux d’aménagement contractuels en comparant les devis et les factures, et en relevant que les désordres subsistaient du fait du bailleur. Elle en déduit que « les travaux litigieux ne correspondent pas aux travaux que la société Cygogne s’était engagée à faire » mais à des réparations incombant au bailleur. Cette approche concrète permet d’aboutir à un calcul précis de la créance non sérieusement contestable. Le raisonnement culmine avec l’application des règles d’imputation des paiements de l’article 1343-1 du code civil, conduisant à constater l’extinction de la dette et un trop-perçu. Cette liquidation détaillée montre la faculté du juge des référés à trancher des questions complexes de fait et de droit dès lors qu’une solution évidente se dégage.