Cour d’appel de Versailles, le 4 mai 2011, n°06/02040

La Cour d’appel de Versailles, le 4 mai 2011, rejette une requête en omission de statuer. Un salarié contestait la suppression d’une ristourne sur le gaz propane. Le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 22 décembre 2008, avait initialement débouté le salarié. La Cour d’appel, par un arrêt du 31 mars 2010, a infirmé ce jugement. Elle a condamné l’employeur à verser une somme au titre de la ristourne pour une période passée. Le salarié a ensuite saisi la cour d’une requête en omission de statuer. Il estimait que la décision n’avait pas répondu à sa demande de rétablissement de l’avantage pour l’avenir. L’employeur soutenait l’absence d’omission et l’irrecevabilité d’une demande nouvelle. La question était de savoir si le juge avait omis de statuer sur une partie des prétentions. La cour rejette la requête, estimant qu’il n’y a pas eu d’omission de statuer.

**La consécration d’une exigence procédurale rigoureuse**

La cour rappelle le principe gouvernant la réparation des omissions matérielles. Elle cite l’article 462 du code de procédure civile : « les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées ». Ce fondement juridique est strictement interprété. La requête en omission de statuer ne permet pas de réintroduire des demandes nouvelles. Elle vise uniquement à corriger un oubli portant sur une prétention déjà soumise.

L’analyse des écritures déposées à l’audience est déterminante. La cour relève que la demande initiale du salarié était formulée ainsi : « condamner la société à appliquer dorénavant le statut du mineur… et à lui payer la somme de 7767,23 €… pour la période du 1er juillet 2005 au 1er février 2010 ». La demande était donc double. Elle visait un rappel pécuniaire pour le passé et l’application d’un statut pour l’avenir. La cour a répondu à ces deux aspects. Elle a accordé le rappel pécuniaire mais a rejeté le fondement juridique invoqué. Elle a estimé que la ristourne « trouve son origine dans un engagement unilatéral de l’employeur et non dans le statut du mineur ». Le rejet de l’application du statut pour l’avenir implique le rejet de la ristourne future sur ce fondement. La cour a donc bien statué sur l’ensemble des demandes présentées à l’audience.

**La sanction d’une tentative de modification ultérieure des prétentions**

La demande de prise en charge des factures futures a été reformulée. Elle l’a été dans une note en délibéré après l’audience du 10 février 2010. La cour sanctionne cette pratique. Elle affirme que « la partie ne peut cependant profiter d’une telle note sollicitée par le juge pour présenter des moyens nouveaux et une demande nouvelle ». Cette solution est ferme. Elle protège le principe du contradictoire et la loyauté des débats. Une note en délibéré ne saurait servir à modifier substantiellement l’objet du litige.

La cour en déduit l’absence d’obligation pour le juge de statuer sur une telle note. Elle précise : « le juge n’étant pas tenu de statuer sur une note en délibéré, il n’existe en l’espèce aucune omission de statuer ». Cette position est conforme à la jurisprudence constante. Elle rappelle que les demandes doivent être présentées dans les écritures prévues. Le rejet de la requête en omission de statuer en est la conséquence logique. La rigueur procédurale prévaut sur la volonté d’étendre le bénéfice d’un avantage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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