Cour d’appel de Versailles, le 25 mai 2011, n°09/00620

La Cour d’appel de Versailles, le 25 mai 2011, statue sur un litige opposant une association sportive à un joueur. Ce dernier sollicitait la requalification de son engagement en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Les juges du fond avaient accueilli ses demandes. L’association forme un appel. La Cour d’appel rejette d’abord une exception d’irrecevabilité. Elle examine ensuite l’existence d’un contrat de travail. Elle infirme le jugement en retenant l’absence de lien de subordination. Elle déboute le joueur de l’ensemble de ses prétentions pécuniaires. La décision pose une question de procédure prud’homale et une question de fond sur la qualification du contrat. La solution retenue écarte la qualification de contrat de travail. Elle dénie au joueur le statut de salarié.

La Cour écarte le moyen d’irrecevabilité tiré de l’unicité de l’instance. L’association invoquait l’article R. 1452-6 du code du travail. Elle soutenait que la première instance radiée interdisait de nouvelles demandes. La Cour rappelle la jurisprudence de la Chambre sociale. Elle affirme que “la règle de l’unicité de l’instance résultant de l’article R. 1452-6 du code du travail n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’achevé par un jugement sur le fond”. Une radiation ne constitue pas une telle décision. La règle ne s’applique donc pas. La Cour en déduit que “la radiation n’éteignant pas l’instance, le conseil des prud’hommes restait saisi”. Cette interprétation est conforme à la lettre de l’article R. 1452-8. Elle garantit l’accès au juge en évitant les fins de non-recevoir techniques. Elle préserve la possibilité de réintroduire une demande après une radiation. La solution assure une continuité procédurale protectrice du justiciable. Elle évite les dénis de justice liés à des incidents de procédure.

La Cour refuse ensuite de qualifier l’engagement de contrat de travail. Elle rappelle les critères légaux de la relation de travail. Elle souligne la nécessité d’un lien de subordination. Ce lien suppose “l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements”. La Cour relève que le joueur devait respecter le règlement et les consignes. Elle note toutefois l’absence d’instructions particulières de l’association. Elle observe que la sanction prévue au contrat était une “sanction financière”. Or l’article L. 1331-2 du code du travail interdit les amendes. Cette clause est donc “imprécise et au surplus interdite en droit du travail”. Elle ne peut caractériser un pouvoir disciplinaire. La Cour retient aussi les déclarations du père du joueur. Celui-ci affirmait qu’“il n’y a pas de joueurs salariés au club”. Les bulletins de paie mentionnaient une qualité d’“employé administratif” ou de “joueur football amateur”. La Cour y voit une confusion avec une autre activité salariée. L’indemnité mensuelle est analysée comme un remboursement de frais. La Cour conclut que “le lien de subordination n’étant pas caractérisé, l’indemnité mensuelle convenue ne peut donc constituer un salaire”. Cette analyse est rigoureuse. Elle applique strictement les critères de la subordination juridique. Elle refuse de créer une présomption de salariat pour les sportifs amateurs.

La portée de l’arrêt est significative en droit du sport et en procédure prud’homale. Sur le plan procédural, il précise le régime des radiations. Il les distingue des jugements sur le fond pour l’application de l’unicité d’instance. Cette solution sécurise les parties après un accord ou un désistement. Elle évite une péremption automatique des demandes. Sur le fond, l’arrêt réaffirme l’exigence d’un lien de subordination effectif. Il refuse d’assimiler l’engagement d’un joueur à un contrat de travail sans éléments concrets. La simple perception d’une indemnité et le respect d’un règlement interne sont insuffisants. Cette position est traditionnelle. Elle protège le modèle associatif du sport amateur. Elle évite une judiciarisation excessive des relations sportives. La décision pourrait toutefois être discutée. Le contrat prévoyait une obligation d’assiduité et des primes liées aux résultats. Ces éléments pouvaient indiquer une certaine intégration à l’organisation du club. La Cour les a écartés au profit d’une analyse globale. Elle privilégie la préservation de la frontière entre bénévolat et salariat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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