Cour d’appel de Versailles, le 25 mai 2011, n°09/00393

Un salarié embauché en qualité de chauffeur polyvalent jour ou nuit notifie une prise d’acte de rupture après le refus de son employeur de le maintenir sur un poste de nuit. Le conseil de prud’hommes qualifie cette rupture de démission. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 25 mai 2011, confirme cette analyse tout en accordant une indemnisation partielle au salarié. La juridiction estime que l’affectation sur un horaire de jour ne constitue pas une modification du contrat de travail. Elle rejette donc la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt soulève la question de l’étendue du pouvoir de direction de l’employeur face à une clause contractuelle de polyvalence horaire. Il invite à réfléchir sur la protection du salarié confronté à un changement d’horaire non précisément encadré.

L’arrêt retient une interprétation stricte de la commune intention des parties. La qualification de chauffeur polyvalent “jour ou nuit” implique une indétermination de l’horaire. La cour affirme que “la possibilité d’une activité professionnelle de jour est expressément prévue au contrat”. L’affectation de jour ne modifie donc pas un élément essentiel du contrat. Cette solution s’appuie sur une analyse littérale des stipulations contractuelles. Elle écarte l’idée d’un déséquilibre provenant de l’absence de précision sur les modalités d’alternance. Le juge considère que le salarié avait accepté cette indétermination en signant le contrat. La décision consacre ainsi la primauté du texte contractuel sur les conditions d’exécution ultérieures. Elle limite la notion de modification substantielle du contrat de travail aux changements non prévus initialement. Cette approche restrictive renforce la sécurité juridique de l’employeur. Elle valide l’utilisation de clauses de polyvalence larges dans les contrats de travail.

La solution mérite toutefois une analyse critique au regard de la protection du salarié. La cour reconnaît indirectement un manquement de l’employeur. Elle accorde un rappel de salaire partiel car ce dernier n’a “jamais donné de précision au salarié sur les conditions de travail de jour”. Ce constat révèle une exécution défectueuse du contrat par l’employeur. Pourtant, la rupture reste intégralement imputée au salarié. Une telle dissociation entre la cause de la rupture et les obligations de l’employeur peut sembler contestable. La jurisprudence de la Chambre sociale exige parfois un accord exprès du salarié pour les changements d’horaire substantiels. Ici, le passage du travail exclusivement de nuit à un horaire de jour altère profondément les conditions de vie. La clause de polyvalence ne saurait justifier une modification unilatérale sans cadre défini. L’arrêt minimise l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail. Il permet à l’employeur d’user de son pouvoir de direction sans contrepartie informationnelle suffisante. Cette lecture pourrait inciter à insérer des clauses trop générales, vidant de son sens la protection contre les modifications imposées.

La portée de l’arrêt est double. Elle confirme d’abord la validité des clauses de polyvalence horaire dans le secteur des transports. Les juges du fond disposent d’une grande liberté pour interpréter la commune intention des parties. En l’espèce, ils estiment que le salarié avait accepté l’indétermination. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle attachée à la lettre du contrat. Elle pourrait cependant être remise en cause par une approche plus protective. La Cour de cassation vérifie si le changement porte sur un élément essentiel du contrat. Une clause large ne permet pas toute modification unilatérale. L’arrêt de Versailles montre les limites d’une interprétation purement contractuelle. Ensuite, la décision illustre le contrôle partiel exercé par le juge sur l’exécution des obligations. La condamnation au paiement d’une fraction du salaire constitue une sanction pour l’employeur. Elle ne compense pas pour autant la requalification refusée de la rupture. Cette solution mixte cherche un équilibre entre les intérêts en présence. Elle n’empêchera pas les contentieux futurs sur la définition précise des horaires dans les clauses de polyvalence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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