Cour d’appel de Versailles, le 11 mai 2011, n°08/00084

La Cour d’appel de Versailles, le 11 mai 2011, a été saisie d’un litige né de la rupture d’un contrat de travail. La salariée avait saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel avait rendu un jugement le 18 janvier 2010. Mécontente de cette décision, elle a formé un appel. Les parties ont convenu à l’audience de recourir à une médiation. La cour a donc désigné une association pour conduire cette mesure. Elle a fixé les modalités pratiques de la mission et a sursis à statuer sur le fond du litige. La question se pose de savoir si une cour d’appel peut, d’office et en cours d’instance, ordonner une mesure de médiation. La Cour d’appel de Versailles y a répondu positivement en désignant un médiateur et en en précisant le cadre. Cette décision illustre la promotion du règlement amiable des conflits par le juge judiciaire.

**La consécration d’un pouvoir d’initiative du juge en matière de médiation**

Le juge d’appel dispose d’une faculté d’orientation des parties vers la médiation. La cour relève que les avocats ont donné oralement leur accord à l’audience. Elle fonde sa décision sur les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Le texte prévoit que le juge peut proposer une mesure de médiation. La cour utilise cette base légale pour “désigner” l’association chargée de la mission. Elle ne se contente pas d’une simple proposition. Elle rend une décision juridictionnelle contraignante organisant le processus. Le juge conserve cependant un contrôle sur la mise en œuvre. Il fixe la rémunération du médiateur et la durée de la mission. Il prévoit aussi que le médiateur “informera la cour de l’issue de la médiation”. Cette initiative judiciaire respecte le principe du contradictoire. Les parties ont été entendues et ont donné leur accord. La cour ne impose pas la médiation contre leur volonté. Elle active une procédure alternative de résolution des conflits. Cette pratique favorise l’apaisement des relations dans les litiges sociaux.

**L’encadrement strict d’une mesure alternative de règlement du litige**

La décision définit avec précision le cadre et les effets de la médiation. La cour opère un renvoi de l’affaire à une date ultérieure. Elle “dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes”. L’instance principale est suspendue le temps de la médiation. Le médiateur doit aider à “la détermination des termes d’une solution amiable”. Son rôle est facilitatif et non décisionnel. La confidentialité des échanges est garantie. Le médiateur informera la cour de l’issue “sans faire part des échanges intervenus”. L’échec de la médiation n’entraîne aucune sanction procédurale. Les parties retrouvent alors leur droit à un jugement sur le fond. La cour prévoit expressément cette hypothèse. Elle renvoie l’affaire à une audience fixée plusieurs mois plus tard. Cette organisation sécurise le recours à la médiation. Les parties savent que le juge reste saisi en cas d’échec. La mesure apparaît ainsi comme une parenthèse concertée dans le procès.

**La valeur incitative d’une décision favorisant les modes alternatifs**

Cette ordonnance de médiation présente une portée pédagogique certaine. Elle s’inscrit dans le mouvement de développement des MARD. La cour utilise pleinement les outils offerts par le code de procédure civile. Elle montre la voie d’un règlement moins conflictuel des litiges. La décision est rendue en matière sociale. Ce domaine est souvent marqué par une forte conflictualité. Le juge encourage ici les parties à trouver une solution mutuellement acceptable. Cette approche peut préserver des relations professionnelles futures. La solution retenue est conforme à l’économie générale de la loi. Le législateur a voulu promouvoir la médiation. La cour d’appel applique cet objectif avec pragmatisme. Elle ne se contente pas d’une invitation théorique. Elle met en place un dispositif concret et opérationnel. Cette jurisprudence incite les praticiens à considérer la médiation. Elle en démontre la faisabilité technique sous le contrôle du juge.

**Les limites pratiques d’une mesure laissée à la discrétion des parties**

La portée de l’arrêt reste néanmoins relative. Le succès de la médiation dépend entièrement de la volonté des parties. La cour ne peut les contraindre à aboutir à un accord. Elle rappelle que la médiation peut prendre fin par “décision unilatérale d’une partie”. Le dispositif repose sur un équilibre fragile. La médiation judiciaire requiert une adhésion sincère des intéressés. L’ordonnance de médiation intervient après plusieurs années de procédure. Les positions sont souvent figées à ce stade. La mesure peut apparaître comme une simple étape procédurale. Elle risque de retarder le règlement définitif du litige. L’efficacité réelle de ce type de décision mérite d’être questionnée. Son impact dépend davantage des comportements que du cadre juridique. La jurisprudence postérieure a confirmé cette approche. Les cours d’appel ordonnent régulièrement des médiations. Cette pratique est désormais bien intégrée dans la procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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