Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°24/01359

La Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, a confirmé un jugement condamnant le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente au paiement intégral d’une indemnité d’immobilisation. Le litige portait sur une promesse assortie d’une condition suspensive de financement et d’une indemnité forfaitaire en cas de non-levée de l’option. Le bénéficiaire n’ayant pas levé l’option, le vendeur a réclamé cette indemnité. Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 février 2024, l’a accordée. Le bénéficiaire a fait appel, invoquant l’échec de la condition suspensive et une renonciation tacite du vendeur à l’indemnité. La cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a jugé que la condition suspensive était réputée accomplie faute de preuve des diligences du bénéficiaire et qu’un simple report du terme n’emportait pas renonciation à l’indemnité. La décision pose la question de l’articulation entre la condition suspensive et le régime de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que celle de la preuve de la renonciation à une clause contractuelle.

**La sanction du défaut de diligence dans la réalisation d’une condition suspensive**

La cour applique strictement la règle selon laquelle une condition suspensive est réputée accomplie si son accomplissement a été empêché par celui qui y avait intérêt. Elle relève que le bénéficiaire « procède par pure affirmation » et « ne verse aux débats aucun élément » prouvant ses démarches bancaires. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui place la charge de la preuve sur le débiteur de la condition. En l’absence de preuve, la condition est réputée réalisée, ce qui empêche la caducité de la promesse. La cour écarte ainsi tout obstacle à l’exigibilité de l’indemnité d’immobilisation, laquelle est due en l’absence de levée d’option. Cette analyse consacre une interprétation rigoureuse de l’article 1304-3 du code civil. Elle protège le vendeur contre un aléa lié à la mauvaise foi ou à la négligence du bénéficiaire. Elle rappelle que la condition suspensive n’est pas un moyen de se délier unilatéralement du contrat sans justification.

**L’exigence d’une volonté non équivoque pour renoncer à une clause contractuelle**

La cour refuse de voir dans le comportement des parties une renonciation à l’indemnité d’immobilisation. Elle constate un accord pour proroger le délai d’option, matérialisé par l’encaissement d’un chèque pour charges. Cependant, elle estime que ce report n’a « pu emporter renonciation à l’indemnité d’immobilisation ». Elle motive sa décision en soulignant que l’objet du report était seulement d’accorder un temps supplémentaire et que la prise en charge des charges constituait une « compensation financière ». Cette solution est conforme au principe selon lequel la renonciation à un droit contractuel doit être claire et non équivoque. Un simple aménagement dans l’exécution ne suffit pas à présumer une telle renonciation. La cour en déduit que l’indemnité, forfaitaire et non excessive, reste pleinement due. Cette approche garantit la sécurité des conventions. Elle évite qu’une interprétation extensive des comportements ne vienne fragiliser la force obligatoire du contrat. Elle confirme également le pouvoir limité du juge face à une clause forfaitaire valablement convenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture