Cour d’appel de Pau, le 21 février 2011, n°08/03156

L’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 21 février 2011 statue sur une demande en garantie des vices cachés relative à la vente d’une centrale hydroélectrique. L’acquéreur soutenait l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, constitué par un cintrage de l’arbre de turbine datant d’une réparation en 1994. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l’assignation. Un premier arrêt de la Cour d’appel de Pau du 16 mars 2009 avait ordonné une expertise. L’expert a conclu à la probabilité d’un défaut préexistant mais sans certitude absolue. La Cour d’appel, saisie à nouveau, rejette la demande de garantie. Elle estime que la preuve d’un vice antérieur à la vente n’est pas rapportée de manière indiscutable. La décision illustre les exigences probatoires pesant sur l’acquéreur en matière de vice caché et soulève la question de l’appréciation des présomptions techniques.

**I. L’exigence d’une preuve certaine du vice antérieur à la vente**

La Cour d’appel rappelle les conditions de la garantie des vices cachés. Elle exige la démonstration d’un défaut rendant la chose impropre à son usage, inconnu de l’acquéreur et antérieur à la vente. L’arrêt centre son analyse sur la preuve de l’antériorité du vice. L’expert avait émis des hypothèses sur l’origine du défaut. Il estimait que « la fatigue initiale de cet arbre résulte probablement d’un mauvais calage de son alignement ». La Cour relève que l’expert « n’a pu qu’émettre des hypothèses sur l’existence d’un vice caché antérieur à la vente ». Elle en déduit l’absence de preuve indiscutable. Le fonctionnement normal de la centrale entre 1994 et 2001 est également noté. Ce raisonnement applique strictement l’article 1641 du code civil. La charge de la preuve incombe à l’acquéreur. Des présomptions graves et concordantes peuvent parfois suffire. La Cour estime ici que les indices techniques ne forment pas une preuve complète.

**II. La portée limitée des présomptions techniques en l’absence de certitude**

L’arrêt montre les limites des rapports d’expertise face à une exigence de certitude. L’expert avait pourtant décrit un ensemble cohérent d’anomalies. Il avait relié le cintrage de l’arbre aux dysfonctionnements ultérieurs. Il affirmait que le défaut « ne pouvait pas être détecté sans démontage de la ligne d’arbre ». La Cour ne conteste pas ces observations techniques. Elle refuse cependant d’en tirer une conséquence juridique. Le vice caché doit être prouvé, non simplement plausible. Cette sévérité probatoire protège le vendeur contre des demandes spéculatives. Elle peut aussi sembler rigide lorsque l’expertise identifie une forte probabilité. La solution s’explique par les faits de l’espèce. L’acquéreur n’a pas rapporté la preuve d’une réparation défectueuse en 1994. Le doute profite au vendeur. La décision rappelle que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve.

**La rigueur probatoire affirmée par la Cour d’appel de Pau**

La Cour d’appel de Pau exige une preuve concrète et certaine de l’antériorité du vice. Les présomptions techniques, même sérieuses, ne suffisent pas si elles restent hypothétiques. Cette solution est classique en jurisprudence. Elle garantit la sécurité des transactions. Elle peut paraître stricte lorsque l’expertise met en évidence une forte vraisemblance. L’arrêt souligne la frontière entre l’indice et la preuve en matière de vice caché. La charge de la preuve pèse entièrement sur l’acquéreur. Le vendeur professionnel n’est pas tenu d’une obligation de résultat dans la démonstration de l’absence de vice. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’exigence de preuve formelle. Elle rappelle le rôle souverain des juges du fond dans l’appréciation des éléments d’expertise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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