Cour d’appel de Pau, le 15 février 2011, n°08/04877

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 15 février 2011, se prononce sur une action en responsabilité engagée par des acquéreurs contre les vendeurs et différents entrepreneurs ayant participé à la construction d’une maison. Les désordres allégués concernent plusieurs lots de travaux. Le tribunal de grande instance avait partiellement accueilli les demandes. Les acquéreurs font appel pour obtenir une indemnisation plus étendue, notamment concernant les cloisons en plâtre et les frais de relogement. La Cour d’appel confirme pour l’essentiel le jugement déféré, mais réforme sur certains points. Elle précise les conditions d’application des garanties légales en matière de construction, notamment la distinction entre désordres apparents et désordres décennaux. La question centrale est de savoir quels désordres, au regard de leur nature et de leur caractère, ouvrent droit à la garantie décennale ou à la garantie de parfait achèvement.

La solution retenue par la Cour est que seuls les désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale. Les malfaçons purement esthétiques ou n’engageant pas la sécurité n’y entrent pas. La Cour applique strictement les critères légaux pour opérer ce tri, tout en ordonnant une nouvelle expertise sur l’aggravation éventuelle des désordres du carrelage.

**La délimitation rigoureuse du champ de la garantie décennale**

La Cour opère une analyse minutieuse de chaque désordre au regard des exigences de l’article 1792 du code civil. Pour les cloisons en plaques de plâtre, bien que l’expert ait noté des fissures évolutives, la Cour estime qu’ »aucun élément du rapport d’expertise ne permet d’établir que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal ». Ce raisonnement exige une preuve certaine de l’impropriété future, refusant ainsi une application préventive ou probabiliste de la garantie. À l’inverse, pour le conduit d’évacuation de la chaudière, la Cour retient la garantie décennale car le défaut « est de nature à engager la sécurité des personnes ». Le critère de la sécurité des personnes est ainsi un élément déterminant et autonome pour caractériser l’impropriété à la destination. La Cour précise également que le caractère apparent d’un désordre, s’il peut écarter la garantie des vices cachés, ne fait pas obstacle à la garantie décennale lorsque le désordre affecte la solidité. Elle distingue ainsi la visibilité de la hauteur inégale des marches, qualifiée de désordre esthétique, de la rupture des carreaux due à un défaut d’exécution, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Cette distinction confirme une jurisprudence constante qui subordonne l’application de la garantie décennale à une atteinte objective à l’intégrité physique de l’ouvrage ou à sa fonction.

**Les conséquences procédurales et probatoires de la qualification des désordres**

La qualification juridique des désordres entraîne des conséquences immédiates sur la charge de la preuve et le sort des demandes. En refusant de classer les fissures des cloisons en désordre décennal, la Cour déboute les acquéreurs de leur demande la plus importante et met l’entrepreneur de plâtrerie hors de cause. À l’opposé, la reconnaissance du caractère décennal du conduit de chaudière maintient la condamnation solidaire du vendeur et de l’entrepreneur. La Cour rappelle que le vendeur-constructeur ne peut opposer une clause d’exclusion de garantie aux acquéreurs successifs, en application de l’article 1646-1 du code civil. Cependant, la charge de prouver que les désordres relèvent des articles 1792 et suivants incombe à l’acquéreur. Cette exigence probatoire explique le rejet de la demande concernant la terrasse extérieure, la Cour estimant que « la preuve n’est pas expressément rapportée » que l’entrepreneur mis en cause a réalisé les travaux litigieux. Les simples attestations produites sont jugées insuffisantes. Enfin, la Cour ordonne une nouvelle expertise concernant le carrelage intérieur, considérant qu’un constat d’huissier constitue un « commencement de preuve » d’une aggravation. Cette décision montre que si la qualification initiale des désordres est stricte, la procédure reste ouverte pour prendre en compte l’évolution des désordres, sous réserve d’un financement anticipé par les demandeurs. Cette mesure préserve ainsi la possibilité d’une requalification future des désordres si l’expertise démontre qu’ils compromettent désormais la solidité ou la destination de l’ouvrage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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