Cour d’appel de Paris, le 6 avril 2011, n°09/03959

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 avril 2011, a confirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil. Elle a estimé qu’un licenciement prononcé pour refus d’une mutation fondée sur une clause contractuelle de mobilité était justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle a également rejeté la demande d’application distributive de plusieurs conventions collectives. La décision précise les conditions d’exercice du pouvoir de mutation et les limites du contrôle judiciaire sur la motivation économique d’un licenciement disciplinaire.

Une salariée, engagée initialement sous l’empire de la convention collective de la métallurgie, avait vu son contrat nové en 2007. Le nouveau contrat prévoyait l’application de la convention collective du transport aérien et contenait une clause de mobilité limitée à la région parisienne. En février 2008, l’employeur lui notifie sa mutation vers un nouveau site, invoquant la création d’un pôle administratif. La salariée refuse de s’y rendre. Convoquée à un entretien préalable, elle est licenciée pour faute en mars 2008. Elle conteste ensuite ce licenciement devant les prud’hommes, soutenant que la mutation était abusive et dissimulait un motif économique lié à une restructuration. Elle demande également l’application cumulative des avantages issus de plusieurs conventions collectives. Le Conseil de prud’hommes rejette ses demandes. La salariée forme alors un appel.

La question de droit principale est de savoir si le refus d’une mutation, ordonnée en application d’une clause contractuelle de mobilité définie géographiquement, constitue nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement. Une question accessoire porte sur la détermination de la convention collective applicable et la possibilité de cumuler des avantages issus de plusieurs conventions. La Cour d’appel confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse et rejette la demande d’application distributive des conventions collectives.

**La confirmation d’un pouvoir discrétionnaire de mutation sous le contrôle limité du juge**

La Cour d’appel valide le licenciement en s’appuyant sur une interprétation stricte de la clause de mobilité. Elle rappelle que “l’employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité, à la condition que celle-ci définisse de façon précise sa zone géographique d’application”. En l’espèce, la clause étant limitée à la région parisienne, son application était contractuellement fondée. Le refus de la salariée constitue donc une insubordination justifiant le licenciement. La Cour opère ici un contrôle minimal de la motivation de l’employeur. Elle estime que “la clause de mobilité étant présumée être mise en oeuvre de bonne foi, il appartient au salarié, en cas de contestation, d’apporter la preuve contraire”. La salariée invoquait un prétexte et un motif économique caché. La Cour écarte cet argument au motif que le licenciement disciplinaire est antérieur à l’ouverture d’une procédure de licenciement économique. Elle considère que la salariée “ne peut utilement arguer de ce que son licenciement procédait en réalité d’une cause économique, motif pris de l’établissement d’un plan social pour l’emploi un mois et demi plus tard”. Cette solution consacre une approche formaliste, protégeant la prévisibilité pour l’employeur mais pouvant fragiliser le salarié face à une manœuvre abusive.

**Le rejet de l’application distributive des conventions collectives au profit du principe d’unicité**

Sur la question des conventions collectives, la Cour applique le principe d’unicité de la convention collective de branche. Elle rappelle que “la convention collective applicable est, selon l’article L 2261-2 du code du travail, celle dont relève l’activité principale de l’employeur”. Elle procède à une analyse concrète des activités de l’entreprise pour déterminer cette activité principale. Elle constate que les diverses activités “correspondent au champ d’application de la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol”. La Cour rejette ainsi la revendication d’une application distributive ou cumulative des avantages de plusieurs conventions. Elle estime que le changement conventionnel opéré par la novation du contrat en 2007 était légal. La demande de la salariée visant à obtenir le bénéfice d’avantages issus d’anciennes conventions est donc infondée. Cette solution affirme la sécurité juridique et évite la complexité d’une gestion éclatée des statuts individuels. Elle peut toutefois sembler rigide lorsque des avantages acquis, sous l’empire d’une ancienne convention, disparaissent sans contrepartie. La Cour ne retient pas l’argument d’un engagement unilatéral de l’employeur à maintenir ces avantages, renforçant ainsi le principe selon lequel la convention collective détermine un statut collectif et non un panachage de droits individuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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