Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, n°10/02757

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 avril 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2009. La décision rejette une action en responsabilité dirigée contre un avocat pour des manquements allégués dans la rédaction d’un acte de cession de fonds de commerce et dans l’exécution d’une mission de séquestre. Les demandeurs, un liquidateur judiciaire et un dirigeant de société, reprochaient à l’avocat d’avoir omis de sécuriser le transfert des contrats en cours et d’avoir mal exécuté sa mission. La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’action d’une société et a débouté les demandeurs au fond.

Les faits remontent à une cession de fonds de commerce intervenue le 23 mai 2001. L’avocat avait rédigé l’acte pour le compte de la société cédante. Par la suite, la société cédante, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, fut condamnée à régler d’anciennes dettes liées à son activité antérieure. Le liquidateur et un dirigeant actionnaire estimèrent que ces condamnations résultaient de fautes professionnelles de l’avocat. Ils lui reprochèrent de ne pas avoir procédé à un audit des contrats et de ne pas avoir assuré leur transmission au cessionnaire. Ils lui imputèrent également des manquements dans sa mission de séquestre du prix de vente. En première instance, leur demande fut rejetée. La Cour d’appel fut saisie d’un appel contre ce jugement.

La question de droit principale est de savoir si un avocat, rédacteur d’un acte de cession de fonds de commerce et séquestre du prix, engage sa responsabilité professionnelle lorsque la société cédante est ultérieurement condamnée sur le fondement de dettes antérieures non transférées. Une question préalable concerne la recevabilité de l’action d’une société distincte, actionnaire de la cédante. La Cour d’appel confirme l’irrecevabilité de l’action de cette société et rejette la demande au fond, estimant qu’aucune faute professionnelle n’est établie.

La solution de la Cour se fonde sur une analyse rigoureuse du contexte contractuel et des obligations de l’avocat. Elle écarte d’abord la recevabilité de l’action d’une société tierce, en rappelant le principe de la personnalité juridique distincte. Sur le fond, elle examine successivement les deux chefs de reproche. Concernant la rédaction de l’acte, la Cour constate que la cession intervenait dans un contexte de cessation de paiements de la cédante. Elle relève que « M D.. et la société Roxer, qui était en cessation des payements, n’avaient d’autre choix que de céder le fonds de commerce ». Elle en déduit que l’avocat n’était pas en mesure d’imposer au cessionnaire la reprise d’un passif important. La Cour estime ainsi que « les juridictions qui ont été amenées à trancher les litiges […] n’ont fait qu’appliquer les dispositions contractuelles » et qu' »aucun reproche ne saurait être adressé à Mme Z.. A.. ». Concernant la mission de séquestre, la Cour retient que l’avocat a régulièrement informé les parties des difficultés de recouvrement, notant qu' »elle a régulièrement informé […] entre le mois de décembre 2001 et le mois de mai 2004, tant du payement des traites que des oppositions formées sur le prix de vente ». Aucune faute n’est donc retenue.

La décision opère une distinction nette entre la responsabilité contractuelle de la cédante et les obligations de conseil de l’avocat. La Cour rappelle que le devoir de conseil de l’avocat ne saurait constituer une garantie contre les risques inhérents à l’opération consentie par son client. Elle souligne que la responsabilité de l’avocat n’est engagée qu’en cas de faute démontrée dans l’exécution de sa mission. En l’espèce, la Cour juge que l’avocat a agi conformément aux instructions de son client, dans un cadre contractuel préétabli par un protocole d’accord. Elle considère que les condamnations subies par la société résultaient de l’application du droit des contrats et de la situation financière précaire de la cédante, et non d’un manquement de son conseil. Cette analyse restrictive de la faute professionnelle protège l’avocat des conséquences des choix économiques risqués de son client.

La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité professionnelle des avocats. Il réaffirme que l’avocat n’est pas le garant du succès de l’opération juridique qu’il conseille. Son obligation est de moyens, et non de résultat. La Cour refuse d’étendre sa responsabilité à la couverture des aléas économiques ou des insuffisances contractuelles acceptées par le client. L’arrêt rappelle également avec force le principe de la personnalité morale, en déclarant irrecevable l’action d’une société actionnaire qui tentait de se substituer à la société lésée. Cette solution limite les actions en responsabilité aux seules personnes directement liées par le contrat de mandat. Elle évite ainsi une multiplication des demandeurs et préserve la sécurité juridique des professions réglementées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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