Cour d’appel de Paris, le 3 mai 2011, n°10/03356

Un salarié décède d’un malaise cardiaque au volant de sa voiture de fonction. L’employeur émet des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. La caisse primaire d’assurance maladie refuse la prise en charge. L’épouse saisit la juridiction sociale. La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 4 juillet 2000, reconnaît le caractère professionnel du décès. Elle accorde le bénéfice de la présomption d’imputabilité aux ayants droit. L’employeur est appelé en cause par la caisse durant cette procédure.

L’employeur engage ensuite une action en responsabilité contre son avocat. Il lui reproche une faute dans l’exercice de son mandat. L’avocat aurait omis d’invoquer l’absence d’enquête contradictoire. Cette irrégularité de procédure était prévue par l’article L. 442-1 du code de la Sécurité sociale. L’employeur estime que ce moyen aurait permis de contester l’opposabilité de la qualification d’accident du travail. Le tribunal judiciaire de Paris, par des jugements des 6 janvier et 30 juin 2010, retient la responsabilité de l’avocat. Il le condamne à réparer l’intégralité du préjudice financier subi. Ce préjudice correspond à une augmentation des cotisations accidents du travail.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 3 mai 2011, est saisie des appels formés par l’avocat. Elle doit déterminer si l’omission de soulever un moyen de procédure constitue une faute professionnelle. Elle doit aussi évaluer la nature et l’étendue du préjudice à réparer. La cour confirme la responsabilité de l’avocat pour manquement à son devoir de conseil. Elle réforme partiellement le jugement sur le quantum de la réparation. Elle substitue à la réparation intégrale une indemnisation pour perte de chance.

L’arrêt pose la question de l’étendue de l’obligation de conseil de l’avocat dans le contentieux social. Il s’interroge sur les conséquences d’une omission procédurale. Il détermine ensuite le régime de la réparation lorsque la faute a privé le client d’une chance.

**La confirmation d’une faute professionnelle par l’omission d’un moyen décisif**

La cour d’appel valide la qualification de faute professionnelle. Elle approuve les motifs des premiers juges. L’avocat a manqué à son devoir de conseil en ne soulevant pas un moyen essentiel. Ce moyen était tiré de l’irrégularité de l’enquête préalable. La cour rappelle que “les dispositions législatives relatives à l’enquête légale en matière d’accident du travail sont impératives”. L’obligation de l’avocat était donc de l’invoquer au bon moment procédural.

L’arrêt écarte l’argument de l’avocat sur l’indépendance des contentieux. L’avocat soutenait que l’employeur pouvait agir ultérieurement contre la caisse. La cour estime que cette possibilité a été éteinte par l’autorité de la chose jugée. Elle retient que “lorsque l’employeur est intervenu volontairement à l’instance ou y a été mis en cause, (…) la décision prise par la juridiction compétente acquiert autorité de la chose jugée à son égard”. L’omission a donc été déterminante. Elle a privé l’employeur de la possibilité de contester l’opposabilité de la qualification. La faute est ainsi établie par le lien de causalité avec le préjudice.

**La réparation du préjudice sous la forme d’une perte de chance**

La cour opère une requalification juridique du préjudice réparable. Les premiers juges avaient alloué l’intégralité du surcoût de cotisations. La cour d’appel modère cette indemnisation. Elle considère que la faute n’a pas causé directement le préjudice financier. Elle a causé la perte d’une chance de l’éviter. La cour “dispose des éléments pour condamner (…) à payer (…) la somme de 180 000 €”. Elle réduit donc le montant initial de 190 384,27 €. Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle sur la perte de chance.

L’arrêt rappelle les principes gouvernant la réparation de ce type de préjudice. Le juge doit évaluer la chance perdue de manière concrète. Il tient compte de la probabilité de succès de l’action entravée. En l’espèce, la cour estime que la chance était sérieuse. L’irrégularité de l’enquête était un moyen substantiel. La réparation allouée reste donc importante. Elle traduit une appréciation souveraine des juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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