Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2011, n°09/09108

La Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2011, statue sur un appel formé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 3 juin 2009. L’appelant, non comparant et non représenté, n’a exposé aucun moyen à l’encontre de la décision attaquée. L’intimée requiert la confirmation du jugement. La Cour relève l’absence de moyens soulevés par l’appelant et l’inexistence de moyen d’ordre public. Elle confirme donc la décision entreprise. L’arrêt pose la question de l’office du juge d’appel en matière sociale face à un appel non motivé. La solution retenue consiste à confirmer la décision attaquée en l’absence de toute critique exposée, sauf à relever d’office un moyen d’ordre public. Cette décision invite à analyser le formalisme procédural en appel puis sa portée sur l’accès effectif à un double degré de juridiction.

**I. Le formalisme procédural de l’appel en matière sociale**

L’arrêt applique strictement les exigences procédurales propres à la juridiction sociale. L’appelant, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni présenté de mémoire contenant ses arguments. La Cour constate que la lettre valant déclaration d’appel n’est « assortie d’aucun moyen de fait ou de droit ». Elle en déduit que l’appel n’est pas soutenu. Cette approche est conforme à l’article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale. Le texte impose à l’appelant de présenter ses moyens. Le défaut de comparution et l’absence d’écrit équivalent à un désistement implicite. La Cour rappelle ainsi la charge de l’allégation qui pèse sur la partie qui forme un recours. Elle souligne le caractère contradictoire de la procédure. La représentation ou la comparution personnelle demeure essentielle. L’appel n’est pas un simple réexamen automatique de la décision. La juridiction d’appel ne peut suppléer la carence totale de l’appelant. Cette rigueur procédurale garantit l’efficacité de la justice. Elle évite les appels dilatoires dépourvus de tout fondement.

**II. Les limites de l’office du juge et l’effectivité du double degré de juridiction**

La Cour précise les limites de son office en pareille hypothèse. Elle affirme ne relever « en l’espèce aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise ». Le juge social vérifie donc d’office l’existence éventuelle de tels moyens. Cette vérification constitue une obligation. Elle tempère la rigueur du formalisme procédural. Le juge conserve un rôle de gardien de l’ordre public social. La solution protège ainsi les intérêts supérieurs que la loi entend préserver. Toutefois, l’arrêt ne précise pas l’étendue de ce contrôle. La Cour se borne à constater son absence de pertinence en l’espèce. Cette position peut sembler restrictive. Elle risque de priver l’appelant d’un réexamen au fond lorsque sa carence procédurale résulte d’une méconnaissance. La confirmation pure et simple du jugement peut alors paraître sévère. Elle interroge sur l’effectivité du double degré de juridiction pour les justiciables les moins aguerris. La balance entre célérité procédurale et droit à un recours effectif demeure délicate. La jurisprudence sociale maintient une exigence de diligence procédurale. Elle n’accorde pas de seconde chance à l’appelant négligent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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