Cour d’appel de Nouméa, le 5 mars 2026, n°25/00057
La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 5 mars 2026, a été saisie d’un appel partiel dirigé contre une ordonnance de référé. Des propriétaires, titulaires d’un acte de 2014, demandaient l’expulsion de plusieurs occupants d’un terrain. Le juge des référés avait, par une ordonnance du 27 décembre 2024, déclaré irrecevables les demandes dirigées contre quatre de ces occupants, tout en ordonnant l’expulsion des autres. Les propriétaires ont fait appel de cette décision en ce qu’elle concernait les quatre occupants écartés. Ces derniers opposaient une possession prolongée depuis 1982 et avaient saisi le tribunal au fond sur le fondement de l’usucapion. La Cour d’appel a infirmé la qualification d’irrecevabilité mais a rejeté les demandes au fond, estimant qu’elles ne relevaient pas de la compétence du juge des référés. La décision soulève la question des conditions d’intervention du juge des référés en matière d’expulsion lorsque l’occupant invoque un titre sérieux. Elle conduit à analyser le sens de cette solution restrictive (I) avant d’en mesurer la portée pratique et les limites (II).
**I. Une interprétation restrictive des pouvoirs du juge des référés**
La Cour opère un contrôle rigoureux des conditions de l’article 808 du code de procédure civile. Elle relève d’abord que “l’urgence n’est pas caractérisée ni même simplement alléguée”. L’absence de ce fondement essentiel en matière de référé suffit à écarter la demande. Elle constate ensuite que “la demande se heurte à des contestations sérieuses”. Les intimés invoquent une prescription acquisitive “qui apparaît argumentée”, fondée sur une occupation ancienne et publique depuis 1982, matérialisée par des constructions et des cultures. La Cour note que cette occupation “était connue au moment de l’acte de vente du 9 avril 2014” et que “les précédents propriétaires n’ont jamais sollicité l’expulsion”. L’existence d’une instance au fond sur l’usucapion, engagée avant la présente procédure, renforce ce caractère sérieux. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant le référé lorsque la contestation sur le fond est sérieuse.
Le rejet est confirmé au regard de l’article 809. La Cour juge qu’“une mesure d’expulsion n’est pas une mesure conservatoire ou de remise en état”. Elle écarte également la qualification de trouble manifestement illicite, estimant qu’“il n’apparaît pas que l’occupation des lieux constitue un trouble manifestement illicite”. Enfin, elle considère que “l’existence d’une obligation de quitter les lieux est sérieusement contestable”. Cette analyse cumulative dénie tout fondement à l’action en référé. La Cour précise toutefois que la demande n’était pas “irrecevable”, corrigeant ainsi le premier juge, mais simplement non justifiée. Cette distinction est importante : elle reconnaît la recevabilité de la saisine mais en rejette le bien-fondé, protégeant l’accès au juge tout en filtrant les demandes abusives.
**II. La consécration d’une protection procédurale renforcée pour l’occupant**
L’arrêt consacre une protection procédurale substantielle pour l’occupant invoquant un droit. En subordonnant l’expulsion rapide à l’absence de contestation sérieuse, la Cour garantit que le débat sur la propriété sera tranché au fond. Elle valide la stratégie des intimés qui “ont saisi le Tribunal de première instance de Nouméa au fond au titre de l’usucapion”. Cette solution préserve le principe du contradictoire sur une question complexe de prescription. Elle évite une expulsion anticipée qui rendrait vaine une éventuelle reconnaissance ultérieure du droit de propriété par usucapion. La Cour rappelle ainsi que le référé ne doit pas être un détournement de la procédure au fond lorsque des droits réels sont en jeu.
La portée de cette décision est cependant limitée par ses propres motifs. La protection n’est effective que si l’occupation est ancienne et argumentée. La Cour relève des éléments concrets : déclarations d’adresse anciennes, constructions, exploitation agricole. Elle note aussi que les appelants “reconnaissent la possibilité de l’existence d’un titre d’occupation précaire”. Cette approche factuelle empêche toute généralisation automatique. L’arrêt n’interdit pas toute action en référé, mais en conditionne strictement l’usage. Il peut être vu comme un équilibre entre le droit de propriété et le droit au logement, ce dernier étant renforcé par l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne. La solution incite les propriétaires à une diligence accrue lors de l’acquisition et à privilégier la voie de fond lorsque la situation est ancienne et conflictuelle.
La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 5 mars 2026, a été saisie d’un appel partiel dirigé contre une ordonnance de référé. Des propriétaires, titulaires d’un acte de 2014, demandaient l’expulsion de plusieurs occupants d’un terrain. Le juge des référés avait, par une ordonnance du 27 décembre 2024, déclaré irrecevables les demandes dirigées contre quatre de ces occupants, tout en ordonnant l’expulsion des autres. Les propriétaires ont fait appel de cette décision en ce qu’elle concernait les quatre occupants écartés. Ces derniers opposaient une possession prolongée depuis 1982 et avaient saisi le tribunal au fond sur le fondement de l’usucapion. La Cour d’appel a infirmé la qualification d’irrecevabilité mais a rejeté les demandes au fond, estimant qu’elles ne relevaient pas de la compétence du juge des référés. La décision soulève la question des conditions d’intervention du juge des référés en matière d’expulsion lorsque l’occupant invoque un titre sérieux. Elle conduit à analyser le sens de cette solution restrictive (I) avant d’en mesurer la portée pratique et les limites (II).
**I. Une interprétation restrictive des pouvoirs du juge des référés**
La Cour opère un contrôle rigoureux des conditions de l’article 808 du code de procédure civile. Elle relève d’abord que “l’urgence n’est pas caractérisée ni même simplement alléguée”. L’absence de ce fondement essentiel en matière de référé suffit à écarter la demande. Elle constate ensuite que “la demande se heurte à des contestations sérieuses”. Les intimés invoquent une prescription acquisitive “qui apparaît argumentée”, fondée sur une occupation ancienne et publique depuis 1982, matérialisée par des constructions et des cultures. La Cour note que cette occupation “était connue au moment de l’acte de vente du 9 avril 2014” et que “les précédents propriétaires n’ont jamais sollicité l’expulsion”. L’existence d’une instance au fond sur l’usucapion, engagée avant la présente procédure, renforce ce caractère sérieux. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant le référé lorsque la contestation sur le fond est sérieuse.
Le rejet est confirmé au regard de l’article 809. La Cour juge qu’“une mesure d’expulsion n’est pas une mesure conservatoire ou de remise en état”. Elle écarte également la qualification de trouble manifestement illicite, estimant qu’“il n’apparaît pas que l’occupation des lieux constitue un trouble manifestement illicite”. Enfin, elle considère que “l’existence d’une obligation de quitter les lieux est sérieusement contestable”. Cette analyse cumulative dénie tout fondement à l’action en référé. La Cour précise toutefois que la demande n’était pas “irrecevable”, corrigeant ainsi le premier juge, mais simplement non justifiée. Cette distinction est importante : elle reconnaît la recevabilité de la saisine mais en rejette le bien-fondé, protégeant l’accès au juge tout en filtrant les demandes abusives.
**II. La consécration d’une protection procédurale renforcée pour l’occupant**
L’arrêt consacre une protection procédurale substantielle pour l’occupant invoquant un droit. En subordonnant l’expulsion rapide à l’absence de contestation sérieuse, la Cour garantit que le débat sur la propriété sera tranché au fond. Elle valide la stratégie des intimés qui “ont saisi le Tribunal de première instance de Nouméa au fond au titre de l’usucapion”. Cette solution préserve le principe du contradictoire sur une question complexe de prescription. Elle évite une expulsion anticipée qui rendrait vaine une éventuelle reconnaissance ultérieure du droit de propriété par usucapion. La Cour rappelle ainsi que le référé ne doit pas être un détournement de la procédure au fond lorsque des droits réels sont en jeu.
La portée de cette décision est cependant limitée par ses propres motifs. La protection n’est effective que si l’occupation est ancienne et argumentée. La Cour relève des éléments concrets : déclarations d’adresse anciennes, constructions, exploitation agricole. Elle note aussi que les appelants “reconnaissent la possibilité de l’existence d’un titre d’occupation précaire”. Cette approche factuelle empêche toute généralisation automatique. L’arrêt n’interdit pas toute action en référé, mais en conditionne strictement l’usage. Il peut être vu comme un équilibre entre le droit de propriété et le droit au logement, ce dernier étant renforcé par l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne. La solution incite les propriétaires à une diligence accrue lors de l’acquisition et à privilégier la voie de fond lorsque la situation est ancienne et conflictuelle.