Cour d’appel de Nancy, le 4 mars 2026, n°24/01573

La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige relatif à la résiliation de deux baux commerciaux pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur avait obtenu en référé la constatation de la résiliation de plein droit et l’expulsion du preneur. Ce dernier, ayant régularisé sa dette après l’ordonnance mais avant un jugement au fond, forma appel en sollicitant des délais de paiement et la suspension des clauses résolutoires. L’acquéreur des locaux intervint volontairement dans l’instance. La cour devait déterminer si la régularisation tardive permettait d’écarter la résolution et apprécier la recevabilité de l’intervention du nouvel acquéreur. Elle infirma l’ordonnance de référé, accorda des délais au preneur et déclara l’intervention recevable. Cette décision précise les conditions de la suspension des clauses résolutoires en matière commerciale et traite des effets d’une cession immobilière sur les actions en cours.

**I. La régularisation tardive du défaut de paiement justifiant la suspension de la clause résolutoire**

La cour admet que le preneur peut obtenir des délais de paiement malgré une décision de référé constatant la résiliation. Elle applique strictement l’article L. 145-41 du code de commerce. Ce texte prévoit que les juges peuvent suspendre les effets d’une clause résolutoire “lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorit de la chose jugée”. La cour relève qu’“aucune décision ayant acquis force de chose jugée n’a, au jour où la cour statue, constaté l’acquisition de la clause résolutoire”. L’ordonnance de référé, dépourvue d’autorité de la chose jugée au fond, ne fait donc pas obstacle à une demande en suspension. Cette interprétation garantit l’effectivité du dispositif de sauvegarde prévu par la loi.

La régularisation intervenue après la décision de référé est validée au nom de la bonne foi du preneur. Les juges constatent que “le preneur a fait un effort significatif pour régler l’arriéré” et que “la dette […] étant désormais éteinte”. Ils en déduisent qu’il convient de “faire droit à la demande en délais de paiement”. La suspension rétroactive des effets de la clause est ainsi accordée. La cour statue que “les clauses résolutoires incluses dans le contrat de bail ne jouent pas”. Cette solution protège le fonds de commerce en privilégiant la poursuite de la relation locative. Elle confirme une jurisprudence soucieuse d’éviter une résiliation définitive pour des retards finalement comblés.

**II. L’intervention de l’acquéreur du bien déclarée recevable en tant qu’intervention forcée accessoire**

La cour qualifie l’intervention volontaire du cessionnaire des locaux d’intervention forcée accessoire. Elle rappelle que, par un arrêt antérieur, elle avait “enjoint la société Bardacier d’appeler l’acquéreur du bien […] en intervention forcée”. La société “n’ayant fait que déférer à l’injonction de la cour”, son intervention est traitée comme forcée sur le fondement de l’article 333 du code de procédure civile. Cette qualification permet de contourner l’objection d’irrecevabilité fondée sur un prétendu défaut d’intérêt. La cour estime en effet que l’acquéreur a un intérêt à ce que l’arrêt “soit déclaré commun”. Cette analyse assure la sécurité juridique des parties après la cession.

L’intervention est jugée accessoire car ses conclusions “tendent aux mêmes fins que celles de la société Bardacier et viennent à leur appui”. Le cessionnaire ne formant aucune demande propre, son intervention a pour seul objet de se voir rendre commun le jugement à intervenir. La cour applique ici l’option prévue par l’article 331 du code de procédure civile. Elle écarte par là même l’argument selon lequel la cession aurait éteint les actions personnelles du bailleur originaire. Cette solution pragmatique évite une multiplication des procédures. Elle assure une coordination efficace des instances en présence d’un changement de propriétaire en cours de litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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