Cour d’appel de Montpellier, le 7 décembre 2010, n°08/5312

Un époux avait formé appel d’une ordonnance de non-conciliation autorisant le divorce. Le décès de l’appelant est survenu avant l’audience d’appel. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 janvier 2011, a dû trancher les effets procéduraux de ce décès. Elle constate l’extinction de l’action et de l’instance sans statuer au fond. La solution retenue applique strictement l’article 384 du code civil aux procédures de divorce. Elle écarte toute transmission de l’action aux héritiers. La décision soulève la question de la nature personnelle de l’action en divorce et ses conséquences procédurales.

**La consécration d’une extinction automatique de l’instance**

L’arrêt applique avec rigueur le principe de non-transmissibilité de l’action en divorce. La Cour relève que “l’article 384 du code civil édicte que, entre autres motifs, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par le décès de l’une des parties dans les actions non transmissibles”. Elle en déduit immédiatement qu’“une procédure de divorce est une action non transmissible”. Le raisonnement est syllogistique et ne souffre aucune exception. La qualification de l’action détermine le sort de l’instance. Le décès emporte extinction sans qu’un jugement sur le fond puisse intervenir. La Cour “constate” cette extinction, actant un effet de loi. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle protège le caractère strictement personnel du lien matrimonial. Les héritiers ne sauraient poursuivre une procédure affectant un état dont ils ne sont pas titulaires. L’extinction est automatique et rétroactive. Elle anéantit la procédure dès son point de départ. La Cour renonce ainsi à examiner le bien-fondé de l’appel. Elle se déclare incompétente pour statuer sur des prétentions devenues sans objet. La décision illustre la prééminence des règles d’état et de capacité. Elle rappelle que certaines actions échappent à la logique patrimoniale de la transmission.

**Les limites d’une solution procédurale rigide**

La portée de l’arrêt mérite cependant discussion. Une application aussi absolue peut parfois engendrer des situations inéquitables. L’extinction intervient quel que soit le stade avancé de la procédure. Elle laisse en suspens des questions accessoires pourtant urgentes. La pension alimentaire ou la jouissance du logement ne sont pas tranchées. Les droits patrimoniaux issus du mariage demeurent incertains. La solution peut sembler excessivement formaliste. Elle sacrifie la sécurité juridique des parties survivantes à un principe procédural. Certaines juridictions avaient tenté des tempéraments. Elles distinguaient selon l’origine de l’action ou le degré d’avancement des débats. La Cour de cassation a toujours censuré ces tentatives. L’arrêt de Montpellier s’inscrit dans cette ligne ferme. Il affirme une sécurité juridique par la prévisibilité. Toute flexibilité introduirait une insécurité procédurale dommageable. La clarté du droit commande une extinction systématique. Les questions patrimoniales devront être réglées par d’autres voies. L’action en divorce reste un bloc intangible. Son extinction entraîne nécessairement celle de l’instance. La décision clôt tout débat sur une éventuelle transmission partielle. Elle consacre une vision unitaire et personnaliste du lien conjugal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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