Cour d’appel de Montpellier, le 5 mars 2026, n°25/01251

Cour d’appel de Montpellier, 4e chambre civile, 5 mars 2026, n° RG 25/01251. La juridiction statue sur un appel visant à obtenir la résolution d’une vente pour vice caché d’un véhicule d’occasion. L’acquéreur soutient sa demande par une facture de dépannage et un devis de réparation. Le vendeur ne conclut pas en appel. La question est de savoir si l’acquéreur rapporte la preuve des conditions légales du vice caché. La cour confirme le jugement défavorable à l’acquéreur, estimant la preuve insuffisante. L’analyse portera sur l’exigence probatoire puis sur le rejet de la mesure d’expertise.

L’exigence probatoire

La cour rappelle les conditions de l’article 1641 du code civil. L’acquéreur doit prouver l’existence d’un vice grave et son antériorité à la vente. Elle constate que les pièces produites sont inadéquates. La facture de dépannage et le devis de réparation n’établissent pas l’origine technique de la panne. La proximité temporelle entre l’achat et la panne ne suffit pas à démontrer l’antériorité du vice. La vétusté du véhicule et son kilométrage élevé offrent une explication alternative plausible.

La jurisprudence exige une preuve technique concrète pour caractériser un vice caché. La Cour d’appel, 1ère Chambre, 3 février 2026, n°24/00595 a jugé que : « sur cette demande, Mme [R] ne produit aucun élément technique (expertise ou constat d’huissier) permettant de rapporter la preuve du vice caché, alors qu’au jour de la vente, le véhicule était âgé de 20 ans, affichait un kilométrage de plus de 220 000 km et présentait des défauts majeurs et mineurs selon contrôle technique versé au débat. » Cette décision confirme que les simples documents commerciaux sont insuffisants face à l’âge et au kilométrage du bien. La solution commentée s’inscrit dans cette ligne exigeante, refusant de présumer le vice à partir d’une simple panne précoce.

Le rejet de la mesure d’expertise

L’acquéreur avait sollicité une expertise à titre subsidiaire. La cour écarte cette demande au motif qu’elle viserait à suppléer une carence probatoire. Elle applique le principe selon lequel une mesure d’instruction ne peut pallier l’absence d’éléments suffisants apportés par la partie. La charge de la preuve initiale incombe toujours au demandeur.

Cette solution est conforme à la jurisprudence sur le rôle subsidiaire de l’expertise. La Cour d’appel, 2ème chambre, 27 mai 2025, n°23/03644 rappelle que : « En application de l’article 146 du cpc «une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». » L’arrêt commenté applique strictement ce principe. L’acquéreur ne disposant d’aucun élément technique sur l’origine de la panne, sa demande relevait bien d’une tentative de combler un défaut de preuve.

La décision converge également avec une autre jurisprudence sur la nécessité d’établir un lien causal certain. La Cour d’appel, 3ème chambre, 27 janvier 2026, n°24/01326 indique que : « L’expert judiciaire a exclu tout rôle causal de la société Garage Razat & Fils dans la survenue du dommage et l’appelant n’établit avec certitude par aucune pièce un tel rôle causal. » Ici, l’absence de pièce établissant un rôle causal du vendeur dans la panne est similaire. La cour exige une démonstration préalable avant d’envisager une mesure d’instruction.

Fondements juridiques

Article 1641 du Code civil En vigueur

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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