Cour d’appel de Metz, le 5 mars 2026, n°21/02662

Cour d’appel de Metz, Cinquième Chambre civile, 5 mars 2026, n° RG 21/02662. La cour statue sur la péremption d’une instance d’appel, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le demandeur initial avait formé un appel contre une ordonnance de référé. Une ordonnance de retrait du rôle est intervenue en avril 2022. Par courrier du 26 janvier 2026, la cour a invité les parties à s’exprimer sur une éventuelle péremption. Aucune observation n’a été produite. La cour constate la péremption et en précise les effets. La question est de savoir si le juge peut constater d’office la péremption et quelles en sont les conséquences juridiques. La solution retient la péremption et rappelle ses principaux effets. L’analyse portera sur le pouvoir d’office du juge puis sur la nature des effets de la péremption.

Le constat d’office par le juge

Le sens de la décision est clair. La cour rappelle le principe de l’article 386 du code de procédure civile. Aucune diligence n’ayant été accomplie pendant plus de deux ans, l’instance est périmée. Elle constate cette péremption après avoir invité les parties à s’exprimer par courrier. Cette démarche respecte une condition procédurale essentielle.

La valeur de cette solution est de stricte conformité avec la jurisprudence. Le juge peut déclarer la péremption sans requête des parties, à condition de les avoir entendues. Il a été jugé que : « Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » (Tribunal judiciaire, Quatrième Chambre, 2025-08-13, n°18/04808). La cour d’appel applique ce principe avec rigueur. Le courrier du 26 janvier 2026 constitue l’invitation régulière. L’absence de réponse des parties permet alors un constat d’office.

La portée est pratique. Elle confirme que le juge doit être proactif dans la gestion de l’instance. Il nettoie le rôle des affaires dormantes. Cette mesure préserve l’efficacité de la justice. Elle évite aussi les incertitudes prolongées pour les justiciables. La procédure est respectée, garantissant les droits de la défense avant toute décision.

Les effets de la péremption constatée

Le sens du dispositif est pédagogique. La cour ne se contente pas de constater. Elle rappelle les conséquences légales de la péremption. Elle énonce deux principes distincts. Premièrement, la péremption n’éteint pas l’action en justice. Deuxièmement, en appel, elle confère force de chose jugée au jugement attaqué.

La valeur de ce rappel est de sécurité juridique. Il évite toute confusion sur la nature de l’extinction. La jurisprudence a précisé ce point : « La péremption n’éteint pas l’action selon l’article 389 du code de procédure civile. Elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. » (Tribunal judiciaire, Chambre 1 Cabinet 2, 2025-03-20, n°23/01916). La cour reprend cette distinction fondamentale. L’action subsiste, une nouvelle instance reste possible. Seule la procédure engagée est anéantie.

La portée est particulièrement nette en appel. La cour cite l’article 390 du code de procédure civile. La péremption en cause d’appel rend le jugement définitif. Une jurisprudence récente l’a confirmé : « Aux termes de l’article 390 du même code, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. » (Cour d’appel, CHAMBRE 8 SECTION 4, 2025-02-06, n°24/00776). L’arrêt commenté s’inscrit dans cette ligne. L’ordonnance de référé attaquée acquiert donc l’autorité de la chose jugée. Le demandeur à l’appel ne pourra plus la contester par cette voie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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