Cour d’appel de Metz, le 5 mars 2026, n°21/00711

Cour d’appel de Metz, 1ère Chambre Civile, 5 mars 2026, n° RG 21/00711. La juridiction se prononce sur un appel dirigé contre un jugement ayant condamné deux copropriétaires au paiement d’arriérés de charges. Les appelants invoquaient l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’autorisation du syndic et la prescription des créances. Par un arrêt avant dire droit, la cour ordonne la réouverture des débats pour instruire des questions non soulevées par les parties, concernant la régularité de la modification des clés de répartition des charges.

La cour constate d’abord que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Elle relève que les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 10 juillet 1965, relatives à la modification des bases de répartition des charges, n’ont pas été discutées. Ces textes imposent des conditions de majorité spécifiques ou ouvrent des voies de recours judiciaire pour réviser la répartition. La cour estime que ce point de droit, non invoqué, doit être soumis aux observations des parties. Cette initiative démontre l’office du juge dans la direction du débat, visant à fonder sa décision sur une qualification juridique exacte des faits.

La valeur de cette démarche est positive. Elle garantit que le litige sera tranché sur une base légale complète, évitant une décision potentiellement viciée par une omission. La cour ne statue pas sur les exceptions de procédure soulevées avant d’avoir clarifié le fond du différend. Cette prudence procédurale est conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice.

L’examen des pièces révèle ensuite des incohérences dans la liquidation des charges. L’acte d’acquisition de 2007 et l’état descriptif modificatif définissent les tantièmes des lots des appelants. Or, les décomptes produits par le syndicat appliquent des bases variables non justifiées, comme une liquidation des charges « PC3 » sur 118/1.000èmes au lieu de 118/10.000èmes. La cour note l’absence de preuve d’une approbation par l’assemblée générale de ces modifications de répartition, pouvant être préjudiciables aux copropriétaires débitrices.

Cette analyse factuelle minutieuse est cruciale. Elle met en lumière des vices potentiels dans le calcul de la créance, qui touchent à son existence même. La cour ne se contente pas des affirmations du syndicat ; elle vérifie la cohérence des justificatifs avec les titres constitutifs. Cette rigueur est essentielle en matière de charges de copropriété, où la répartition est d’ordre public.

La portée de l’arrêt est procédurale et substantielle. Procéduralement, il illustre le pouvoir des juges du fond d’ordonner d’office les mesures d’instruction nécessaires. Substantiellement, il rappelle les règles strictes encadrant la modification des tantièmes. Une jurisprudence constante rappelle que le syndic peut agir sans autorisation spéciale pour le recouvrement. Il a été jugé que : « Il s’en suit que le syndic peut, sans autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires, poursuivre contre l’un d’eux le recouvrement des charges de la copropriété » (Cour d’appel, Pôle 4 – Chambre 2, 2024-06-12, n°20/17041). La présente décision ne remet pas en cause ce principe, mais souligne que l’action en recouvrement suppose une créance liquide et certaine, fondée sur une répartition régulière.

La question de la prescription, brièvement évoquée par les parties, n’est pas examinée. La jurisprudence retient un délai quinquennal. Un tribunal a jugé que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (Tribunal judiciaire, Charges de copropriété, 2024-07-04, n°20/06572). La cour renvoie l’examen de ce point, lié à la détermination précise des sommes annuelles réclamées et de leur date d’exigibilité.

La demande de production de justificatifs détaillés, année par année, est une mesure d’instruction logique. Elle permettra de vérifier la régularité des calculs et de statuer sur d’éventuelles prescriptions. La cour invite également à produire les clés de répartition appliquées par poste de charge. Cette exigence de transparence est conforme à l’obligation qui pèse sur le syndic de justifier sa créance. Une jurisprudence précise que certains frais de recouvrement sont à la charge du copropriétaire défaillant. Il a été jugé que : « Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée » (Tribunal judiciaire, 3ème Chbre Cab A5, 2025-03-27, n°24/10144). La notion de « créance justifiée » est ici centrale, et c’est précisément cette justification que la cour cherche à établir.

La valeur de ces injonctions est pratique. Elles cadrent strictement la suite de l’instruction, évitant des débats désordonnés. La cour guide les parties vers les éléments décisifs : la régularité de la modification des tantièmes et le détail chiffré de la dette. Cette direction du procès est une prérogative essentielle de la juridiction.

La portée de l’arrêt est donc suspensive. Il ne préjuge pas du fond mais impose un supplément d’instruction exigeant. Cette décision rappelle que le juge, saisi d’un litige complexe de copropriété, doit s’assurer que la créance réclamée est légalement constituée dans son principe et son quantum avant d’en ordonner le paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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