Cour d’appel de Metz, le 31 janvier 2011, n°08/00083
La Cour d’appel de Metz, chambre sociale, le 31 janvier 2011, a confirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Thionville du 21 novembre 2007. Un salarié intérimaire avait conclu de nombreux contrats de mission avec une entreprise de travail temporaire pour être mis à disposition d’une entreprise utilisatrice entre novembre 2003 et octobre 2007. Il demandait la requalification de l’ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, avec diverses indemnités. Le Conseil de prud’hommes l’avait débouté. En appel, le salarié a maintenu et élargi ses demandes, incluant la nullité d’un licenciement et une réintégration. Les deux sociétés intimées ont soutenu la régularité des contrats et demandé le rejet des prétentions. La Cour d’appel a rejeté l’ensemble des demandes. Elle a ainsi tranché la question de savoir si un enchaînement de missions d’intérim justifié par le remplacement de salariés absents ou partants pouvait caractériser un emploi permanent prohibé, ouvrant droit à requalification. La solution retenue est négative, la Cour estimant que les conditions légales du recours au travail temporaire étaient respectées.
**La régularité formelle des contrats de mission**
La Cour vérifie d’abord la conformité des contrats aux cas légaux de recours. Elle rappelle que le contrat de travail temporaire ne peut pourvoir durablement un emploi permanent. Elle cite l’article L. 1251-6 du code du travail qui énumère limitativement les cas autorisés, dont le remplacement d’un salarié absent ou dont le départ précède la suppression du poste. L’examen des pièces démontre que chaque mission correspondait à l’un de ces motifs. Les contrats “précisent le nom du salarié absent, le motif de l’absence”. Des justificatifs tels que des arrêts de travail ou un procès-verbal du comité d’entreprise attestent de la réalité des absences. La Cour relève que “les deux remplacements les plus importants sont ceux de Monsieur C… durant 6 mois et demi et de Monsieur Z… durant 2 ans et 10 mois”. Concernant ce dernier, elle note que le maintien du salarié sur le poste après le départ définitif du titulaire “s’inscrit parfaitement dans les dispositions de l’article L 1251-6”. La régularité formelle est ainsi établie.
La Cour écarte ensuite l’argument d’un emploi pérenne malgré la longueur cumulée des missions. Elle souligne que la législation ne prévoit “aucune limitation de durée, ni aucune interdiction de renouvellement” pour le remplacement d’un salarié absent. La durée importante du remplacement de Monsieur Z… est neutralisée par la suppression ultérieure de son poste. La Cour en déduit qu’il “ne s’agit pas d’un emploi pérenne”. Elle valide ainsi une interprétation littérale des textes, où la légalité du recours s’apprécie mission par mission et non sur la durée globale. Cette approche formelle permet de rejeter la requalification sans examiner un éventuel détournement de la loi par la répétition des contrats.
**Le rejet des conséquences attachées à la fin de la mission**
La Cour refuse de tirer les conséquences d’un accident du travail survenu en cours de mission. Le salarié invoquait un accident reconnu comme professionnel pour contester la fin de sa mission. La Cour rappelle que “la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat”. Le contrat a donc pris fin à son terme prévu, le 31 octobre 2007. Elle en conclut qu’“il ne saurait être question de licenciement”. Cette application stricte de la règle spécifique au travail temporaire lui permet d’écarter toute la construction juridique fondée sur un licenciement, notamment les demandes de nullité, de réintégration et d’indemnités conséquentes.
La Cour adopte enfin une position équilibrée sur les frais de procédure. Bien que déboutant intégralement le salarié, elle use de son pouvoir d’appréciation pour refuser d’allouer des indemnités au titre de l’article 700 du CPC aux sociétés intimées. Elle motive cette décision par “la très grande inégalité économique” entre les parties et la situation du salarié, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ce tempérament montre une attention aux réalités sociales sans infléchir la rigueur de la solution sur le fond du droit. La portée de l’arrêt est ainsi double : il réaffirme une jurisprudence restrictive sur la requalification des missions d’intérim, tout en illustrant la marge de manœuvre des juges pour moduler les conséquences procédurales.
La Cour d’appel de Metz, chambre sociale, le 31 janvier 2011, a confirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Thionville du 21 novembre 2007. Un salarié intérimaire avait conclu de nombreux contrats de mission avec une entreprise de travail temporaire pour être mis à disposition d’une entreprise utilisatrice entre novembre 2003 et octobre 2007. Il demandait la requalification de l’ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, avec diverses indemnités. Le Conseil de prud’hommes l’avait débouté. En appel, le salarié a maintenu et élargi ses demandes, incluant la nullité d’un licenciement et une réintégration. Les deux sociétés intimées ont soutenu la régularité des contrats et demandé le rejet des prétentions. La Cour d’appel a rejeté l’ensemble des demandes. Elle a ainsi tranché la question de savoir si un enchaînement de missions d’intérim justifié par le remplacement de salariés absents ou partants pouvait caractériser un emploi permanent prohibé, ouvrant droit à requalification. La solution retenue est négative, la Cour estimant que les conditions légales du recours au travail temporaire étaient respectées.
**La régularité formelle des contrats de mission**
La Cour vérifie d’abord la conformité des contrats aux cas légaux de recours. Elle rappelle que le contrat de travail temporaire ne peut pourvoir durablement un emploi permanent. Elle cite l’article L. 1251-6 du code du travail qui énumère limitativement les cas autorisés, dont le remplacement d’un salarié absent ou dont le départ précède la suppression du poste. L’examen des pièces démontre que chaque mission correspondait à l’un de ces motifs. Les contrats “précisent le nom du salarié absent, le motif de l’absence”. Des justificatifs tels que des arrêts de travail ou un procès-verbal du comité d’entreprise attestent de la réalité des absences. La Cour relève que “les deux remplacements les plus importants sont ceux de Monsieur C… durant 6 mois et demi et de Monsieur Z… durant 2 ans et 10 mois”. Concernant ce dernier, elle note que le maintien du salarié sur le poste après le départ définitif du titulaire “s’inscrit parfaitement dans les dispositions de l’article L 1251-6”. La régularité formelle est ainsi établie.
La Cour écarte ensuite l’argument d’un emploi pérenne malgré la longueur cumulée des missions. Elle souligne que la législation ne prévoit “aucune limitation de durée, ni aucune interdiction de renouvellement” pour le remplacement d’un salarié absent. La durée importante du remplacement de Monsieur Z… est neutralisée par la suppression ultérieure de son poste. La Cour en déduit qu’il “ne s’agit pas d’un emploi pérenne”. Elle valide ainsi une interprétation littérale des textes, où la légalité du recours s’apprécie mission par mission et non sur la durée globale. Cette approche formelle permet de rejeter la requalification sans examiner un éventuel détournement de la loi par la répétition des contrats.
**Le rejet des conséquences attachées à la fin de la mission**
La Cour refuse de tirer les conséquences d’un accident du travail survenu en cours de mission. Le salarié invoquait un accident reconnu comme professionnel pour contester la fin de sa mission. La Cour rappelle que “la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat”. Le contrat a donc pris fin à son terme prévu, le 31 octobre 2007. Elle en conclut qu’“il ne saurait être question de licenciement”. Cette application stricte de la règle spécifique au travail temporaire lui permet d’écarter toute la construction juridique fondée sur un licenciement, notamment les demandes de nullité, de réintégration et d’indemnités conséquentes.
La Cour adopte enfin une position équilibrée sur les frais de procédure. Bien que déboutant intégralement le salarié, elle use de son pouvoir d’appréciation pour refuser d’allouer des indemnités au titre de l’article 700 du CPC aux sociétés intimées. Elle motive cette décision par “la très grande inégalité économique” entre les parties et la situation du salarié, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ce tempérament montre une attention aux réalités sociales sans infléchir la rigueur de la solution sur le fond du droit. La portée de l’arrêt est ainsi double : il réaffirme une jurisprudence restrictive sur la requalification des missions d’intérim, tout en illustrant la marge de manœuvre des juges pour moduler les conséquences procédurales.