Cour d’appel de Metz, le 20 décembre 2010, n°08/00568

Un salarié engagé en 1997 fait l’objet d’un licenciement pour faute en février 2006. Son employeur invoque l’organisation d’un pot pendant le temps de travail avec introduction et consommation projetée d’alcool, en violation du règlement intérieur. Le salarié conteste la réalité de la faute et la proportionnalité de la sanction. Le Conseil de prud’hommes de Metz, par un jugement du 17 janvier 2008, estime le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer une indemnité. L’employeur forme un appel principal. Le salarié forme un appel incident, réclamant une indemnisation plus élevée et des dommages-intérêts pour préjudice moral. La Cour d’appel de Metz, chambre sociale, statue par un arrêt du 20 décembre 2010.

La question se pose de savoir si la participation à un pot avec introduction d’alcool, sans consommation effective, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. L’arrêt infirme le jugement des premiers juges. Il déboute le salarié de ses demandes et retient la validité du licenciement. La solution mérite examen quant à sa justification et à sa portée.

**La caractérisation d’une faute par la violation d’une interdiction générale**

La Cour écarte l’exigence d’une consommation effective d’alcool. Elle retient une appréciation abstraite de la faute fondée sur la violation d’une règle. Le règlement intérieur interdisait l’introduction et la consommation d’alcool. Les juges relèvent que les salariés “avaient organisé un ‘pot’ au cours duquel ils devaient boire du whisky, introduit dans l’entreprise, qu’ils étaient sur le point de boire cet alcool et n’en ont été empêchés que par l’arrivée” d’un responsable. La matérialité des faits reprochés est ainsi établie. La Cour estime que “l’organisation de ce pot par les cinq salariés et leur participation à celui-ci au mépris des dispositions du règlement intérieur caractérisent un comportement fautif”. La faute réside dans la mise en situation d’infraction, indépendamment de son achèvement.

Cette analyse se fonde sur une interprétation stricte de l’obligation de sécurité. La Cour souligne que l’ancienneté du salarié “était de nature à lui conférer une conscience accrue du danger lié à l’introduction et la consommation d’alcool”. La gravité est appréciée au regard du contexte industriel et des risques inhérents à l’activité. L’arrêt écarte toute circonstance atténuante tirée de l’absence de consommation ou des antécédents. Il affirme que “les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige”. La proposition ultérieure de l’employeur visant à identifier l’auteur de l’introduction est jugée sans effet rétroactif sur la cause du licenciement. La solution consacre une approche objective de la faute disciplinaire.

**La portée d’une solution affirmant la primauté de l’obligation de sécurité**

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la violation des règles de sécurité. Il rappelle que le comportement fautif peut être constitué par la seule mise en danger, sans préjudice réalisé. La Cour rejette l’appréciation “in concreto” défendue par le salarié. Elle estime le licenciement justifié par la seule violation de l’interdiction. Cette position renforce l’autorité du règlement intérieur et l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Elle limite le pouvoir d’appréciation des juges du fond sur la proportionnalité de la sanction.

La solution peut paraître sévère au regard de l’absence de consommation effective. Elle écarte délibérément la recherche de l’intention ou du trouble effectif. La logique préventive l’emporte sur une analyse individualisée de la faute. Cette rigueur se justifie par la nature des risques dans une entreprise industrielle. L’arrêt contribue à clarifier le régime des pots en entreprise. Il indique que l’organisation collective d’une infraction aux règles de sécurité constitue en soi une faute grave. La portée est significative pour la discipline en milieu professionnel. Elle confirme une tendance jurisprudentielle à sanctionner strictement les manquements aux consignes de sécurité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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