Cour d’appel de Lyon, le 9 mai 2011, n°09/05594

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 9 mai 2011, réforme un jugement du tribunal de grande instance de Montbrison du 13 mars 2009. Elle statue sur les demandes respectives d’époux de nationalité turque domiciliés en France. L’épouse faisait appel pour obtenir une prestation compensatoire et des dommages-intérêts selon la loi turque. Le mari formait un appel incident pour voir prononcer le divorce selon la loi française et supprimer une pension alimentaire due pour un enfant majeur. La cour détermine d’abord la loi applicable au divorce et à ses conséquences. Elle tranche ensuite sur les demandes financières entre époux et sur l’obligation alimentaire envers l’enfant majeur.

La détermination de la loi applicable constitue le fondement de la solution. Les époux, de nationalité turque, sont domiciliés en France lors de l’introduction de l’instance. La cour applique le règlement Bruxelles II bis pour établir la compétence juridictionnelle française. Elle retient ensuite la loi française en vertu de l’article 309 du code civil, car les deux époux ont leur domicile sur le territoire national. Cette qualification écarte l’application de la loi turque invoquée par l’épouse. La cour « déclare le juge français territorialement compétent » et estime que « la loi française sera applicable au divorce ». Cette solution est conforme aux règles de conflit de lois. Elle assure la prévisibilité et l’unité de la loi régissant l’ensemble des effets du divorce. L’application de la loi du for commun évite les difficultés pratiques d’une scission des statuts.

La mise en œuvre du droit français substantiel conduit à un rééquilibrage des situations économiques. La cour prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle examine la demande de prestation compensatoire au regard des critères légaux. L’épouse, sans qualification et bénéficiaire d’une pension d’invalidité, présente des besoins établis. Le mari dispose de revenus stables mais modestes. La cour relève que « la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie ». Elle fixe une prestation compensatoire de dix mille euros. Ce montant modeste tient compte de la faiblesse des ressources du débiteur. La cour rejette en revanche la demande de pension alimentaire de secours fondée sur la loi turque. Elle supprime aussi la pension pour l’enfant majeur, estimant qu’il n’est plus à charge. La preuve d’activités professionnelles intermittentes suffit à établir son autonomie financière.

La portée de l’arrêt réside dans l’affirmation claire du principe d’unité de la loi applicable. En matière de divorce international, la solution évite le morcellement des régimes juridiques. L’application cumulative de l’article 309 du code civil et du règlement Bruxelles II bis est désormais bien établie. L’arrêt illustre aussi le contrôle effectif des conditions d’octroi de la prestation compensatoire. Les juges du fond opèrent une concrète pondération des critères légaux. La décision concernant l’enfant majeur manifeste un examen rigoureux de la notion de charge. La preuve de revenus, même irréguliers, peut mettre fin à l’obligation alimentaire. Cette approche réaliste préserve l’autorité parentale de toute prolongation indue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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