Cour d’appel de Lyon, le 4 mars 2026, n°23/06502

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 mars 2026, confirme un jugement du juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône du 4 juillet 2023. Elle rejette les demandes de locataires sollicitant une indemnisation pour trouble de jouissance et préjudice moral. Ces derniers reprochaient au bailleur un manquement à son obligation de loyauté, pour ne pas les avoir informés de la construction imminente d’un lotissement sur des parcelles attenantes. La cour estime que la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée. Elle condamne en outre les locataires à des frais irrépétibles. La décision soulève la question de l’étendue de l’obligation de loyauté du bailleur et des conditions de sa preuve. Elle confirme une jurisprudence exigeante sur la charge de la preuve pesant sur le locataire.

**La confirmation d’une obligation de loyauté cantonnée par l’exigence probatoire**

L’arrêt rappelle le fondement contractuel de l’obligation de loyauté du bailleur. La cour cite l’article 1134 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Elle reconnaît ainsi le devoir d’information du bailleur sur les éléments susceptibles d’affecter la jouissance paisible. Toutefois, elle en restreint la portée par une application rigoureuse des règles de preuve. La cour énonce qu’“il appartient aux appelants qui invoquent une faute du bailleur d’en rapporter la preuve”. En l’espèce, elle estime cette preuve insuffisante. Elle s’appuie sur un courrier d’un mandataire du bailleur indiquant que les locataires avaient été informés de la vente du terrain à un promoteur. La cour juge cet élément “susceptible de fonder une décision”. Elle écarte les attestations contraires des locataires. Cette solution consacre une approche formelle de la preuve. Elle place une charge probatoire lourde sur le locataire, souvent en situation d’infériorité informationnelle.

**Une portée limitée à l’espèce mais révélatrice d’une tendance jurisprudentielle**

La décision apparaît avant tout comme une décision d’espèce. Elle est fortement tributaire des éléments de preuve particuliers du dossier. La cour souligne que les locataires ont été informés de la “construction de maisons individuelles à venir”. Elle en déduit qu’ils ont contracté “en connaissance de cause”. La solution ne remet donc pas en cause le principe d’une obligation de loyauté. Elle en précise simplement les conditions de mise en œuvre. Néanmoins, l’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large. Cette dernière tend à exiger du locataire une démonstration concrète d’une réticence dolosive ou d’une faute caractérisée. La cour écarte par exemple l’argument tiré de la propriété antérieure du terrain par le bailleur. Elle estime que ce fait seul “ne remet pas en cause l’absence de preuve”. La portée de l’arrêt est donc double. Il rappelle l’existence de l’obligation tout en en rendant la sanction exigeante. Cette position équilibre la sécurité des transactions locatives et la protection du consentement. Elle pourrait inciter les locataires à solliciter des garanties écrites lors de la conclusion du bail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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