Cour d’appel de Lyon, le 31 janvier 2011, n°09/06733

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2011, a été saisie d’un litige entre des parents séparés concernant la résidence habituelle de leurs deux enfants. L’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lyon du 15 octobre 2009 avait maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère, tout en aménageant le droit de visite du père. Le père a fait appel de cette décision, soutenant que le déménagement de la mère en Ardèche, effectué sans information préalable, avait bouleversé ses relations avec ses filles. Il demandait le transfert de la résidence à son domicile. La mère concluait au rejet de l’appel. La question de droit était de savoir si un changement de résidence d’un parent, réalisé sans information préalable et en temps utile de l’autre parent, pouvait justifier, dans l’intérêt de l’enfant, une modification de la résidence habituelle. La Cour d’appel a réformé la décision première instance et a fixé la résidence des enfants au domicile du père.

**I. La sanction d’une violation des obligations parentales**

La Cour d’appel fonde sa décision sur une application stricte des textes régissant l’autorité parentale. Elle rappelle le principe de la liberté de choix du domicile, mais en souligne les limites procédurales dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil impose en effet une information préalable et en temps utile de l’autre parent en cas de changement de résidence modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La Cour constate que l’intimée “ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait averti l’appelant préalablement et en temps utile”. Elle écarte un document produit par la mère en relevant que “nul ne peut se constituer ses propres preuves”. Ce défaut d’information est qualifié de “modus operandi” ayant eu “pour but de paralyser toute possibilité de réaction du père”. La violation formelle de l’obligation légale est ainsi établie.

Cette violation est ensuite intégrée dans l’appréciation plus large de l’aptitude de chaque parent à respecter les droits de l’autre, critère prévu à l’article 373-2-11 du Code civil. La Cour estime que le procédé employé “témoigne d’une aptitude à respecter les droits de l’autre parent que l’on peut qualifier d’au-dessous du médiocre”. Elle y voit également une “méconnaissance de l’intérêt des enfants considérés comme des objets”. La sanction de ce comportement devient alors le pivot de la décision. Le raisonnement juridique opère ainsi un glissement de la constatation d’une irrégularité procédurale vers une appréciation substantielle de l’aptitude parentale, cette dernière justifiant le changement de résidence.

**II. La consécration d’une approche punitive au service de l’intérêt de l’enfant**

La portée de l’arrêt réside dans la sévérité de la sanction infligée et dans l’interprétation donnée à l’intérêt de l’enfant. La Cour ne se contente pas d’aménager le droit de visite pour compenser l’éloignement. Elle opère un renversement complet de la résidence habituelle, alors même qu’elle reconnaît que “les conditions d’accueil des enfants chez chacun des parents sont équivalentes”. Le motif déterminant est explicitement énoncé : “l’intérêt des enfants commande de fixer leur résidence au domicile de celui de leur père et mère qui paraît le plus apte à respecter les droits de l’autre”. L’intérêt de l’enfant est ici défini non par la stabilité de son cadre de vie ou la qualité des liens affectifs, mais prioritairement par le comportement d’un parent à l’égard de l’autre.

Cette solution présente un caractère fortement dissuasif et presque punitif. Elle signifie qu’un manquement grave aux obligations de loyauté entre parents peut entraîner la perte du droit de garde, indépendamment d’autres considérations matérielles ou affectives. La suppression de la pension alimentaire due par le père et la dispense de contribution pour la mère en sont les corollaires logiques, mais accentuent le caractère radical de la mesure. Cette approche fait prévaloir la sanction du comportement fautif sur une évaluation globale et comparative des situations parentales. Elle établit une hiérarchie implicite des critères de l’intérêt de l’enfant, plaçant le respect des droits de l’autre parent au premier rang, ce qui peut apparaître comme une instrumentalisation de l’enfant au bénéfice de la paix familiale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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