Cour d’appel de Lyon, le 16 mai 2011, n°10/02168

Un époux avait initialement saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation fut rendue. Son épouse introduisit ensuite une demande principale en séparation de corps pour faute. L’époux forma une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal prononça la séparation de corps aux torts exclusifs du mari et fixa une pension alimentaire. L’épouse fit appel, sollicitant notamment une prestation compensatoire sous forme de capital et de droit d’usage. L’époux demanda la prononciation du divorce et contesta toute prestation compensatoire significative. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 16 mai 2011, devait trancher l’ordre d’examen des demandes concurrentes et déterminer les conséquences pécuniaires du divorce. Elle prononça le divorce pour altération du lien conjugal et fixa une prestation compensatoire en capital. L’arrêt précise les conditions de l’article 238 du code civil et encadre la fixation de la prestation compensatoire.

**I. La clarification des conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal**

L’arrêt opère une analyse rigoureuse des textes régissant les causes de divorce. Il en résulte une solution affirmant la primauté de la demande reconventionnelle en divorce et une interprétation stricte du délai de séparation.

L’ordre d’examen des demandes concurrentes est déterminé par une distinction nette entre les régimes juridiques. La Cour écarte la solution du premier juge qui avait examiné en premier la demande pour faute. Elle rappelle que l’article 246 du code civil ne s’applique qu’en cas de “double demande en divorce”. En présence d’une demande principale en séparation de corps et d’une demande reconventionnelle en divorce, c’est l’article 297-1 du même code qui commande l’examen prioritaire de la demande en divorce. La Cour affirme ainsi que “les dispositions de l’article 246 du Code civil […] visent exclusivement une double demande en divorce”. Cette lecture littérale assure une application cohérente des procédures de rupture.

Le calcul du délai de séparation requis par l’article 238 du code civil fait l’objet d’une interprétation restrictive. La Cour estime que le point de départ du délai de deux ans doit être apprécié à la date de la demande reconventionnelle en divorce. Elle rejette toute référence à la date de l’assignation en séparation de corps. La motivation précise que “le délai de deux ans ne doit pas être apprécié en se plaçant à la date de l’assignation”. Le juge retient la date de notification des conclusions reconventionnelles. Cette solution protège le demandeur au divorce d’une éventuelle tactique procédurale. Elle garantit la sécurité juridique en fixant un critère objectif et certain.

**II. La modulation raisonnée de la prestation compensatoire en capital**

Le contrôle exercé par la Cour sur l’octroi et le quantum de la prestation compensatoire révèle une recherche d’équilibre. L’arrêt concilie la compensation du déséquilibre post-divorce avec le respect des droits patrimoniaux du débiteur.

L’existence d’un déséquilibre justifiant une prestation compensatoire est établie par une comparaison globale des situations. La Cour relève une disparité des revenus et des perspectives de retraite. Elle note que l’épouse “dispose d’un revenu moyen de 1 126 €, soit de presque la moitié de celui” de son époux. La durée du mariage, trente-trois ans, est également un élément déterminant. L’arrêt souligne que “les époux se sont engagés par le mariage à une égalisation de leur niveau de vie”. Le divorce rompt cette communauté de vie sans effacer les conséquences économiques de l’engagement conjugal. La Cour refuse cependant la forme viagère, considérant que l’épouse ne justifie pas des “conditions qui, à titre exceptionnel, permettent de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente”.

La fixation du capital à 75 000 euros illustre une pondération des différents critères légaux. La Cour écarte les prétentions de l’épouse à un capital plus élevé assorti d’un droit d’usage. Elle estime que ses demandes “sont excessives au regard du capital ci-dessus accordé”. Le refus d’attribuer un droit d’usage et d’habitation sur le bien commun est particulièrement significatif. La motivation indique que cette attribution “priverait durablement” l’époux de ses droits dans la liquidation. Elle rappelle que les époux avaient envisagé la vente du bien. L’arrêt veille ainsi à ne pas entraver la liquidation du régime matrimonial. Il préserve l’équilibre entre compensation et liberté patrimoniale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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