Cour d’appel de Lyon, le 16 mai 2011, n°09/06234

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 16 mai 2011, statue sur les demandes en récompense entre époux lors de la liquidation d’un régime légal. Le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 22 septembre 2009 avait fixé la date des effets du divorce et accordé une récompense à l’épouse. L’époux fait appel de cette décision, contestant le principe et le montant des récompenses dues. L’épouse forme un appel incident, sollicitant diverses indemnités et la confirmation du premier jugement. La Cour d’appel réforme partiellement la décision attaquée. Elle précise les conditions de preuve nécessaires pour établir le profit à la communauté et en déduit les droits à récompense. La solution retenue illustre l’application rigoureuse des présomptions de profit et la charge de la preuve en matière de récompenses.

**La confirmation des principes gouvernant la preuve du profit à la communauté**

La Cour d’appel rappelle et applique les règles probatoires essentielles en matière de récompense. Elle souligne que le demandeur doit établir que les fonds propres ont profité à la communauté. La jurisprudence admet une présomption simple de profit en cas d’encaissement des deniers par la communauté. La Cour énonce que « sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté ». L’épouse justifie du versement du produit de plusieurs ventes sur le compte joint. Pour les ventes de 1997 et 2002, les sommes sont virées sur le compte commun. La présomption de profit joue donc pleinement. L’époux tente de renverser cette présomption. Il invoque des débits ultérieurs correspondant aux sommes encaissées. Ces débits correspondent à des virements vers des comptes ouverts au nom de l’épouse. La Cour écarte cet argument. Elle relève que ces comptes, ouverts sous le régime de la communauté, contiennent des fonds communs. Le simple virement d’un compte joint vers un compte individuel ne constitue pas un réinvestissement au profit personnel. La charge de la preuve pèse sur celui qui conteste le profit. La Cour constate que l’époux « n’en établit pas pour autant que ces deux sommes auraient été réinvesties au profit personnel » de son épouse. Le raisonnement est identique pour la vente de 1990, dont le produit est versé sur le compte joint. La confirmation de la récompense pour ces ventes est donc justifiée. En revanche, pour la vente de 1986, l’épouse ne rapporte aucune preuve d’encaissement ou de virement régulier. La Cour en déduit l’absence de profit démontré et infirme le jugement sur ce point. Cette application stricte garantit la sécurité juridique des opérations de liquidation.

**La portée de l’arrêt : un renforcement de la présomption de profit et de ses limites**

La décision présente une portée pratique certaine pour la liquidation des régimes matrimoniaux. Elle consacre une approche formaliste de la preuve du profit. La présomption de profit à la communauté facilite la tâche du créancier de la récompense. Cet arrêt en précise les contours et les limites. Le profit est présumé dès l’entrée des fonds sur un compte commun. La Cour rappelle que pour s’opposer à la récompense, il appartient à l’époux de « rapporter la preuve que les sommes ont été réinvesties par exemple dans l’achat de fonds propres ». Le transfert vers un compte bancaire individuel ne suffit pas. Ce compte peut détenir des fonds communs. La solution protège le créancier de la récompense contre des arguments trop faciles. Elle évite des discussions complexes sur la destination réelle de chaque somme. La Cour adopte une vision nette et objective. Cette rigueur est tempérée par l’exigence d’un commencement de preuve. L’épouse doit d’abord établir le versement sur le compte joint. À défaut, comme en 1986, la récompense est refusée. L’arrêt influence aussi le traitement des comptes individuels sous un régime de communauté. Les fonds y sont présumés communs sauf preuve de leur origine propre. Cette présomption joue ici contre l’époux qui invoquait un réinvestissement personnel. La solution peut paraître sévère mais elle assure une cohérence d’ensemble. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la charge de la preuve. Les praticiens devront veiller à conserver les justificatifs des versements. Ils devront aussi documenter toute utilisation personnelle des fonds pour contester une récompense. L’arrêt clarifie ainsi les attentes des juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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