Cour d’appel de Lyon, le 11 avril 2011, n°10/01641

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 avril 2011, a été saisie d’un litige entre des parents divorcés. L’un sollicitait la suspension du droit de visite de l’autre et une augmentation de la pension alimentaire. Le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 14 janvier 2010, avait rejeté ces demandes. L’appelante a donc formé un pourvoi contre cette décision. La Cour d’appel a dû trancher deux questions principales. Elle devait déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père dans un contexte conflictuel. Elle devait aussi statuer sur la révision de la contribution à l’entretien des enfants. L’arrêt a infirmé le jugement sur le premier point et l’a confirmé sur le second. Il a ainsi opéré une distinction nette entre l’autorité parentale et l’obligation alimentaire.

La Cour a d’abord procédé à une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant pour aménager le droit de visite. Elle a pris en compte l’audition des deux adolescentes, laquelle a “corroboré les déclarations de leur mère sur leur vécu difficile”. Leur “mal-être” et les conflits lors des rencontres ont été retenus. La Cour a noté que les mineures “ne souhaitent cependant pas être totalement coupées de leur père”. Elle a donc ordonné un “apaisement, pour une possible reconstruction des liens”. Le droit de visite a été strictement limité à “deux heures par mois, le premier samedi de chaque mois”, hors la présence de la nouvelle compagne. La Cour a explicitement fondé sa décision sur l’article 373-2-6 du code civil. Elle a jugé que “l’intérêt des adolescentes commande” cet aménagement. La solution privilégie une approche pragmatique et temporaire. Elle vise à restaurer une relation sereine avant un éventuel retour à un exercice classique. Cette décision illustre la primauté absolue de l’intérêt de l’enfant sur le droit strict du parent. Elle montre aussi la volonté des juges de s’adapter aux réalités psychologiques familiales.

Ensuite, la Cour a refusé de réviser la pension alimentaire malgré un changement de ressources. Elle a rappelé le principe posé par l’article 371-2 du code civil. La pension “ne peut en principe être révisée qu’en cas de changement significatif”. La Cour a constaté une diminution “très sensible” des revenus du père depuis 2008. Elle a aussi noté qu’il partageait “les charges de la vie courante avec sa compagne”. Concernant la mère, ses revenus sont “à priori restés stables”. La Cour a pris en compte la prise en charge par le père des frais de mutuelle et de portables. Elle a ainsi procédé à une analyse globale des ressources et des charges de chacun. Le maintien de la pension initiale de 300 euros mensuels a été jugé justifié. Ce refus de révision démontre une application stricte des conditions légales. La Cour ne se contente pas d’un simple constat de baisse de revenus. Elle opère une pondération avec l’ensemble des éléments économiques du dossier. La séparation nette entre les règles régissant le droit de visite et celles régissant la pension est ainsi affirmée. Un trouble dans les relations personnelles n’affecte pas automatiquement l’obligation pécuniaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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