Cour d’appel de Lyon, le 10 mai 2011, n°10/05052

La société fabricante de vêtements avait lié la demanderesse par un contrat de courtage en 1996. Cette dernière, après la rupture du contrat en 2006, réclama le paiement d’importantes commissions impayées depuis 2000. Estimant sa créance certaine, elle obtint du président du tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 12 avril 2010, une ordonnance autorisant une saisie conservatoire de 200 000 euros sur les comptes de la société. Par une ordonnance de référé du 8 juin 2010, ce même magistrat rejeta la demande de rétractation et de dommages-intérêts formée par la société. Celle-ci interjeta appel.

La société requérait la main levée de la saisie, arguant de sa caducité pour défaut de dénonciation de l’assignation au tiers saisi dans les huit jours, et contestait le principe même de la créance. La demanderesse opposait l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur la caducité et l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, tout en soutenant le caractère certain de sa créance. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 10 mai 2011, a déclaré recevable la demande de caducité, constaté cette caducité pour vice de procédure, ordonné la main levée et condamné la demanderesse à des dommages-intérêts. L’arrêt tranche ainsi la question de la recevabilité en appel d’une demande de caducité d’une mesure conservatoire et celle des conditions de régularité procédurale de cette mesure.

**I. L’affirmation de la compétence de la cour d’appel pour statuer sur une demande nouvelle de caducité**

L’arrêt écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par la demanderesse. Celle-ci invoquait l’incompétence de la cour d’appel et le caractère nouveau de la demande de caducité. La cour rappelle le principe de l’article 564 du code de procédure civile selon lequel les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel. Toutefois, elle en précise immédiatement le tempérament en citant le texte : « ce même texte rappelle que les demandes nouvelles peuvent être présentées lors de la survenance ou la révélation d’un fait nouveau ». En l’espèce, le moyen de caducité était fondé sur des éléments postérieurs à l’ordonnance attaquée, à savoir l’absence de dénonciation d’une assignation délivrée après cette décision. La cour en déduit que « ce moyen est fondé sur des éléments qui sont postérieurs à l’ordonnance rendue ». Elle déclare donc la demande recevable.

Cette solution consacre une interprétation extensive de la notion de fait nouveau justifiant une demande nouvelle en appel. Elle évite un renvoi vers le juge de l’exécution, simplifiant ainsi la procédure. La cour affirme avec netteté sa compétence générale : « La cour d’appel, juge du second degré de toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, est bien seule compétente pour juger de toute demande nouvelle pouvant être rattachée à la révélation ou la survenance d’un fait nouveau ». Cette position assure une économie de procès et une célérité certaine. Elle peut néanmoins sembler restrictive de la compétence spéciale du juge de l’exécution, pourtant souvent considéré comme le juge naturel des incidents d’exécution.

**II. La sanction rigoureuse du non-respect des formalités de la saisie conservatoire**

Sur le fond, l’arrêt applique strictement les conditions de régularité procédurale des saisies conservatoires. La cour rappelle les textes applicables, l’article 216 du décret du 31 juillet 1992 : « lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requis par l’article 215 dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque ». Le constat est sans appel : « madame X… Y… ne démontre nullement avoir dénoncé l’assignation en référé dans un délai de huit jours à compter de sa délivrance au tiers saisi. Il en est de même concernant l’assignation au fond ». La caducité est donc prononcée.

Cette rigueur procédurale protège efficacement le débiteur contre les mesures abusives. Elle garantit que le tiers saisi soit informé des suites données, ce qui est essentiel pour la sécurité juridique. La cour ne s’est pas attardée sur le bien-fondé substantiel de la créance, pourtant âprement débattu. Elle se concentre sur le respect des formes, ce qui est caractéristique du contrôle en matière de mesures conservatoires. La sanction de la caducité, plutôt qu’une simple régularisation a posteriori, est dissuasive. Elle est cohérente avec la nature exceptionnelle de ces mesures, qui portent atteinte aux biens du débiteur avant tout jugement sur le fond. La condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice d’image renforce cette logique de responsabilisation du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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