Cour d’appel de Lyon, le 10 février 2011, n°09/05338

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 février 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à l’engagement personnel des fondateurs d’une société en formation. Un contrat d’architecte avait été signé par deux personnes physiques agissant au nom d’une SARL non encore immatriculée. Le Tribunal de grande instance de Lyon avait condamné ces fondateurs au paiement des honoraires. La Cour d’appel, saisie par les fondateurs, confirme cette condamnation. Elle rejette également leurs demandes indemnitaires fondées sur des prétendus manquements de l’architecte. L’arrêt précise les conditions de la responsabilité des fondateurs et apprécie l’exécution des obligations contractuelles. La solution retenue soulève la question de l’engagement des personnes agissant pour le compte d’une société en formation. Elle invite également à réfléchir sur l’appréciation des manquements contractuels.

L’arrêt consacre une application rigoureuse du régime de la société en formation. Il en précise les conséquences quant à la responsabilité des fondateurs. La Cour rappelle que la SARL n’a acquis la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation. Elle constate qu’aucune reprise des engagements antérieurs n’est intervenue. La décision affirme en conséquence que les fondateurs “sont solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis”. Cette solution est conforme à l’article L. 210-6 du code de commerce. Elle écarte l’argument des appelants qui invoquaient la signature au nom de la société. La Cour opère une distinction nette entre l’engagement de la future société et celui des fondateurs. Elle rappelle que la personnalité juridique est une condition essentielle pour engager la société. L’absence de reprise formelle des actes accomplis pendant la période de formation est ici déterminante. La jurisprudence antérieure exigeait une reprise expresse pour libérer les fondateurs. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne en refusant de présumer une telle reprise. Il protège ainsi le créancier qui a contracté avec une entité dépourvue de personnalité. Cette rigueur assure la sécurité des transactions pendant la phase délicate de constitution.

La portée de cette solution mérite d’être nuancée. Elle semble limiter les possibilités pour les fondateurs d’échapper à leur engagement personnel. La Cour exige une reprise formelle, ce qui renforce la protection du cocontractant. Cette exigence peut paraître sévère pour les fondateurs de bonne foi. Elle s’explique cependant par la nécessité de clarté dans les relations d’affaires. La solution évite les incertitudes sur la qualité du véritable débiteur. Elle encourage les fondateurs à régulariser rapidement la situation de la société. L’arrêt rappelle utilement les risques liés à l’activité d’une société en formation. Il constitue un rappel à l’ordre pour les praticiens. La jurisprudence antérieure avait déjà posé ce principe. La décision le confirme sans ambiguïté en l’appliquant à un contrat de prestation de services. Elle contribue ainsi à la stabilité du droit des sociétés en formation.

L’arrêt procède ensuite à une analyse exigeante des manquements contractuels invoqués. Les fondateurs reprochaient à l’architecte des retards et une mauvaise évaluation financière. La Cour écarte ces griefs après un examen attentif des stipulations contractuelles et du comportement des parties. Elle relève d’abord l’absence de réclamation avant la résiliation. Elle constate surtout que “le contrat ne stipulait pas de délai particulier”. La décision ajoute que les retards “ne seraient d’ailleurs pas objectivement déraisonnables”. Concernant l’estimation financière, la Cour se fonde sur la convention. Elle note qu’elle stipulait que le maître de l’ouvrage “fait une estimation de l’enveloppe financière nécessaire”. L’architecte ne pouvait donc être tenu pour responsable sur ce point. La Cour en déduit l’absence de faute de sa part. Elle rejette dès lors les demandes indemnitaires des fondateurs. Cette analyse démontre une approche objective et textuelle du contrat.

La méthode d’interprétation employée par la Cour mérite attention. Elle combine le respect des termes du contrat et l’examen des circonstances. La recherche de “l’intention commune des parties” est mentionnée. La Cour précise qu’elle peut résulter “d’un accord écrit ou par toute circonstance”. Cette formulation est classique et renvoie à l’article 1188 du code civil. La décision montre cependant que les circonstances invoquées par les fondateurs étaient insuffisantes. Aucune pratique contractuelle ni exigence implicite n’a pu être établie. L’arrêt rappelle ainsi que la preuve d’un manquement contractuel ne se présume pas. Elle incombe à la partie qui l’invoque. Les fondateurs n’ont pas rapporté cette preuve. La Cour en tire les conséquences juridiques nécessaires. Cette rigueur procédurale garantit la force obligatoire du contrat. Elle prévient les remises en cause abusives fondées sur des griefs imprécis. L’arrêt illustre le contrôle exercé par les juges du fond sur l’appréciation des manquements. Il confirme que l’inexécution doit être caractérisée de manière certaine. Cette solution contribue à la sécurité juridique des relations contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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