Cour d’appel de Limoges, le 22 juin 2011, n°10/00601

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 22 juin 2011, statue sur une demande en paiement d’un solde de prêt dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Un associé avait versé une somme à la société pour financer des travaux. Le Tribunal de commerce avait rejeté sa demande. La Cour d’appel réforme ce jugement. Elle admet la créance et fixe son montant. La question posée est celle de la preuve d’un prêt entre un associé et sa société en liquidation. La solution retenue consacre une application souple des règles de preuve en matière commerciale.

**I. L’admission souple de la preuve du prêt**

La Cour écarte l’exigence d’un écrit pour établir l’existence du prêt. Elle considère que les pièces versées aux débats permettent de caractériser la volonté de prêter. Elle relève notamment “l’attestation de Mme C…, qu’il s’est agi d’un prêt”. Cette approche s’inscrit dans le cadre des règles de preuve commerciale. Le versement des fonds est établi par la production d’un chèque et d’un relevé de compte. La Cour en déduit que le demandeur “a versé 5 000 € à la SARL”. La qualification de prêt est retenue malgré l’absence de convention formelle. La solution se fonde sur un ensemble d’indices concordants.

La décision étend ainsi le domaine de la liberté de la preuve. Elle rappelle que les relations entre commerçants échappent au formalisme de l’article 1359 du Code civil. Le juge procède à une appréciation globale des éléments produits. La mention d’un remboursement échelonné dans un ordre de virement est prise en compte. La preuve du prêt résulte d’une combinaison de documents et de témoignages. La Cour valide une créance déclarée à titre chirographaire dans la procédure collective. Cette analyse pragmatique assure la protection du créancier.

**II. Le rejet des demandes accessoires et la gestion procédurale**

La Cour refuse d’allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle estime que celle-ci “n’étant pas caractérisée”. Ce refus témoigne d’une interprétation stricte de ce concept. La simple contestation en justice ne suffit pas à engager la responsabilité de la partie perdante. La défense de la société en liquidation était fondée sur une incertitude quant à la nature de l’opération. La Cour ne relève aucun abus dans l’exercice du droit de se défendre. Cette solution préserve le principe du contradictoire dans les procédures collectives.

L’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est en revanche accordée. Son montant est fixé à 700 euros. La Cour relève une erreur dans la référence légale invoquée par le demandeur. Elle n’en fait pas un obstacle au prononcé de l’indemnité. Les dépens sont mis à la charge de la masse des créanciers. La décision illustre la gestion équilibrée des frais de procédure en liquidation. Elle distingue clairement la question du fond de celle des frais irrépétibles. La Cour évite ainsi toute sanction disproportionnée tout en compensant partiellement les frais exposés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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