Cour d’appel de Grenoble, le 8 décembre 2010, n°10/00165

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 8 décembre 2010, a infirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble du 10 décembre 2009. Elle a débouté un salarié de toutes ses demandes liées à son licenciement pour faute grave. Le litige portait sur la qualification des manquements reprochés à un directeur de division et sur le point de départ du délai de prescription de deux mois pour l’action disciplinaire. La cour a estimé que les faits constituaient une faute grave et que l’employeur avait agi dans le délai légal. Elle a ainsi donné raison à l’employeur qui contestait la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse.

Le salarié avait été licencié le 30 octobre 2008 pour ne pas avoir respecté des instructions concernant la prise de garanties financières auprès d’un client. L’employeur lui reprochait d’avoir établi des devis et pris des commandes pour des montants excédant la couverture de crédit accordée à ce client, et de n’avoir pas obtenu la garantie à première demande exigée après la découverte des premières commandes. Le salarié soutenait que les faits étaient prescrits, l’employeur en ayant eu connaissance avant le 16 août 2008, date repère pour la prescription bicarène. Il arguait également que sa hiérarchie était informée en continu de l’activité via des reporting mensuels. Le Conseil de prud’hommes avait initialement requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, accordant diverses indemnités au salarié.

La Cour d’appel a opéré une analyse rigoureuse des éléments de preuve pour déterminer la date de connaissance des faits par l’employeur. Elle a relevé que si les premières commandes litigieuses dataient de fin 2007 et début 2008, l’employeur n’avait eu connaissance de l’absence de garantie et de certaines commandes ultérieures qu’après le 16 août 2008. Elle a constaté que des factures impayées significatives n’étaient apparues qu’à cette date et qu’une nouvelle commande avait même été passée en septembre 2008. La cour en a déduit que le point de départ du délai de prescription n’était pas antérieur au 16 août, rendant la procédure engagée le 16 octobre 2008 régulière. Cette appréciation in concreto de la prescription disciplinaire s’appuie sur une analyse minutieuse de la chronologie des événements et des documents comptables.

Concernant la qualification de la faute, la cour a retenu la faute grave. Elle a rappelé que celle-ci “résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis”. Elle a estimé que le salarié, directeur de division personnellement chargé par un mail du 11 février 2008 de coordonner l’obtention des garanties, avait “gravement failli à ces obligations”. Elle a souligné qu’il avait “sciemment persisté à établir des devis” pour le client concerné après ce rappel à l’ordre, créant un risque financier pour l’entreprise. La cour a jugé que ce comportement rendait impossible son maintien, même pendant le préavis, “dès lors qu’il était directeur de division et que le risque de réitération de tels manquements à ses obligations ne pouvait être écarté”.

La solution de la Cour d’appel de Grenoble consacre une application stricte des règles encadrant le pouvoir disciplinaire de l’employeur. D’une part, elle rappelle avec fermeté les obligations de loyauté et d’obéissance du salarié, particulièrement exigeantes pour un cadre dirigeant. La cour ne se contente pas de constater un manquement aux instructions ; elle relève une persistance dans l’attitude fautive après un rappel formel, ce qui caractérise la gravité de la faute. D’autre part, elle démontre une lecture rigoureuse de la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail. En dissociant la connaissance des commandes de la connaissance de l’absence de garantie et des commandes ultérieures, la cour adopte une conception restrictive de la “connaissance” de l’employeur, protégeant son droit à agir tant que tous les éléments constitutifs du manquement ne sont pas établis.

Cette décision illustre la difficulté d’appréciation des délais en matière disciplinaire. Elle pourrait être vue comme un rééquilibrage en faveur de l’employeur, souvent confronté à la brièveté du délai de prescription. En effet, la cour admet que la prescription ne commence à courir que lorsque l’employeur a une connaissance certaine et complète du manquement, ici l’absence de garantie couplée à de nouvelles commandes. Cette analyse pourrait inciter les employeurs à une investigation approfondie avant d’engager une procédure. Cependant, elle soulève la question de la diligence requise de l’employeur dans le contrôle de son activité. Le salarié invoquait des reporting réguliers ; la cour écarte cet argument en estimant qu’ils ne révélaient pas l’absence de garantie. Cette position affirme que la charge de la preuve de la prescription incombe au salarié et que des indices ne suffisent pas à faire courir le délai.

La portée de l’arrêt réside dans sa clarification des conditions de la faute grave pour un cadre. En insistant sur le risque de réitération lié à la fonction de direction, la cour valide l’idée que la gravité s’apprécie aussi au regard des responsabilités du poste. Un même manquement pourrait ne pas constituer une faute grave pour un employé subalterne, mais le devenir pour un directeur dont les décisions engagent financièrement l’entreprise. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige des cadres une diligence accrue. Elle sert d’avertissement aux salariés dotés d’une autorité, en rappelant que leur obligation de respecter les instructions et de protéger les intérêts de l’entreprise est renforcée. En définitive, cet arrêt renforce la sécurité juridique des employeurs dans la sanction de manquements graves commis par des cadres, tout en encadrant strictement le respect des délais procéduraux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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