Cour d’appel de Douai, Chambre 1 Section 1, 5 mars 2026, n°25/03352. La décision statue sur l’appel d’une ordonnance de clôture ayant déclaré irrecevable une action en garantie des vices cachés. L’acquéreur d’un véhicule assigne le vendeur professionnel. Ce dernier oppose l’irrecevabilité pour défaut de qualité et intérêt à agir et pour prescription. La cour d’appel infirme l’ordonnance et déclare l’action recevable. Elle retient que la preuve de la propriété est rapportée et que le délai de prescription n’était pas acquis. L’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire.
**La preuve de la qualité pour agir**
La cour écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt. Elle considère que la propriété du véhicule, élément constitutif du droit d’agir, se prouve par la facture d’achat. Le duplicata produit établit l’acquisition au nom du requérant. La mention d’une société tierce sur le certificat d’immatriculation ne renverse pas cette présomption. Les autres documents invoqués par la défenderesse ne constituent pas des titres de propriété. La solution est conforme aux exigences procédurales de l’article 31 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’intérêt légitime procède d’un lien certain avec le bien litigieux. La portée est pratique : elle sécurise la preuve de la qualité pour l’acquéreur consommateur face à des complexités documentaires.
**Le point de départ du délai de prescription**
La cour rejette l’exception de prescription en fixant le point de départ du délai. Selon l’article 1648 du code civil, le délai biennal court à compter de la découverte certaine du vice. La connaissance du désordre ne suffit pas. Il faut la caractérisation précise de sa nature rédhibitoire. En l’espèce, les rapports d’expertise antérieurs n’identifiaient pas le défaut de conception du moteur. Seul le rapport du 16 septembre 2022 a objectivé le vice. L’action intentée le 6 avril 2023 est donc intervenue dans le délai. La jurisprudence a jugé que : « En conséquence, l’action intentée le 5 janvier 2017 par M. [Y] [T] sur le fondement des articles 1641 et suivants, soit moins de deux ans après la découverte du vice, et dans le délai-butoir susvisé, n’est pas prescrite. » (Cour d’appel, Chambre 3-1, 2025-11-27, n°21/02170). Cette décision confirme que la découverte certaine est une notion concrète, distincte d’une simple suspicion. La solution protège l’acquéreur qui diligente des vérifications.
**La transmission de l’action en garantie**
La décision sous-entend la recevabilité de l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur professionnel. Elle ne traite pas de la transmission de l’action au sous-acquéreur, mais la logique est similaire. La jurisprudence a jugé que : « La Cour de cassation rappelle néanmoins que si l’action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. En conséquence, il appartient à M. [B] et Mme [G] de démontrer qu’ils ont un intérêt direct et certain à la présente procédure. » (Tribunal judiciaire, 2ème Chambre civile, 2025-01-21, n°22/02087). Ce rappel éclaire le fondement de la qualité pour agir. L’intérêt direct et certain s’apprécie en fonction des conséquences juridiques de la demande. La solution commentée en est une application cohérente.
**La régularité procédurale des fins de non-recevoir**
La cour statue sur les exceptions sans relever d’irrégularité de leur présentation. La défenderesse les avait soulevées dans ses conclusions. La jurisprudence impose une réitération orale lors du débat contradictoire à peine d’irrecevabilité. Il a été jugé que : « Cette fin de non-recevoir n’a pas été réitérée oralement pendant le débat contradictoire. Dans ces conditions, la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [T] [L] sera rejetée. » (Tribunal judiciaire, TJ Procédures orales, 2025-01-30, n°24/05288). La décision commentée ne mentionne pas ce point. Elle suppose que l’exigence de réitération était satisfaite ou que les parties y ont renoncé. La portée est d’assurer la loyauté des débats.
Cour d’appel de Douai, Chambre 1 Section 1, 5 mars 2026, n°25/03352. La décision statue sur l’appel d’une ordonnance de clôture ayant déclaré irrecevable une action en garantie des vices cachés. L’acquéreur d’un véhicule assigne le vendeur professionnel. Ce dernier oppose l’irrecevabilité pour défaut de qualité et intérêt à agir et pour prescription. La cour d’appel infirme l’ordonnance et déclare l’action recevable. Elle retient que la preuve de la propriété est rapportée et que le délai de prescription n’était pas acquis. L’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire.
**La preuve de la qualité pour agir**
La cour écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt. Elle considère que la propriété du véhicule, élément constitutif du droit d’agir, se prouve par la facture d’achat. Le duplicata produit établit l’acquisition au nom du requérant. La mention d’une société tierce sur le certificat d’immatriculation ne renverse pas cette présomption. Les autres documents invoqués par la défenderesse ne constituent pas des titres de propriété. La solution est conforme aux exigences procédurales de l’article 31 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’intérêt légitime procède d’un lien certain avec le bien litigieux. La portée est pratique : elle sécurise la preuve de la qualité pour l’acquéreur consommateur face à des complexités documentaires.
**Le point de départ du délai de prescription**
La cour rejette l’exception de prescription en fixant le point de départ du délai. Selon l’article 1648 du code civil, le délai biennal court à compter de la découverte certaine du vice. La connaissance du désordre ne suffit pas. Il faut la caractérisation précise de sa nature rédhibitoire. En l’espèce, les rapports d’expertise antérieurs n’identifiaient pas le défaut de conception du moteur. Seul le rapport du 16 septembre 2022 a objectivé le vice. L’action intentée le 6 avril 2023 est donc intervenue dans le délai. La jurisprudence a jugé que : « En conséquence, l’action intentée le 5 janvier 2017 par M. [Y] [T] sur le fondement des articles 1641 et suivants, soit moins de deux ans après la découverte du vice, et dans le délai-butoir susvisé, n’est pas prescrite. » (Cour d’appel, Chambre 3-1, 2025-11-27, n°21/02170). Cette décision confirme que la découverte certaine est une notion concrète, distincte d’une simple suspicion. La solution protège l’acquéreur qui diligente des vérifications.
**La transmission de l’action en garantie**
La décision sous-entend la recevabilité de l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur professionnel. Elle ne traite pas de la transmission de l’action au sous-acquéreur, mais la logique est similaire. La jurisprudence a jugé que : « La Cour de cassation rappelle néanmoins que si l’action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. En conséquence, il appartient à M. [B] et Mme [G] de démontrer qu’ils ont un intérêt direct et certain à la présente procédure. » (Tribunal judiciaire, 2ème Chambre civile, 2025-01-21, n°22/02087). Ce rappel éclaire le fondement de la qualité pour agir. L’intérêt direct et certain s’apprécie en fonction des conséquences juridiques de la demande. La solution commentée en est une application cohérente.
**La régularité procédurale des fins de non-recevoir**
La cour statue sur les exceptions sans relever d’irrégularité de leur présentation. La défenderesse les avait soulevées dans ses conclusions. La jurisprudence impose une réitération orale lors du débat contradictoire à peine d’irrecevabilité. Il a été jugé que : « Cette fin de non-recevoir n’a pas été réitérée oralement pendant le débat contradictoire. Dans ces conditions, la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [T] [L] sera rejetée. » (Tribunal judiciaire, TJ Procédures orales, 2025-01-30, n°24/05288). La décision commentée ne mentionne pas ce point. Elle suppose que l’exigence de réitération était satisfaite ou que les parties y ont renoncé. La portée est d’assurer la loyauté des débats.