Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, 5 mars 2026, n° 24/05054. La juridiction statue sur le transfert d’un bail HLM après le décès du locataire et sur l’expulsion du descendant occupant. Le bailleur social demande l’expulsion du fils de la locataire décédée, qui occupe seul un logement de type 4. Le premier juge avait rejeté la demande. La cour d’appel inverse cette solution et ordonne l’expulsion. Elle précise les conditions spécifiques du transfert dans le parc social et écarte tout droit au relogement.
**Les conditions du transfert dans le parc social**
Le sens de l’arrêt est de rappeler le régime dérogatoire du transfert des baux HLM. L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe du transfert aux descendants cohabitants. La cour applique strictement l’article 40 de la même loi, qui subordonne ce transfert à deux conditions cumulatives pour les logements sociaux. Le bénéficiaire doit remplir les conditions d’attribution et le logement doit être adapté à la taille de son ménage. La première condition, relative aux ressources, n’est pas contestée. La seconde fait l’objet de l’examen.
La valeur de cette solution est son alignement sur une jurisprudence constante concernant l’interprétation stricte de l’article 40. La jurisprudence a jugé que : « Il résulte de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l’article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. » (Tribunal judiciaire, PCP JCP fond, 2025-01-13, n°24/00855). Cette citation confirme la nécessité de cumuler les deux exigences. La cour de Douai en tire les conséquences en constatant l’inadaptation du logement.
La portée de ce point est de réaffirmer que l’inadaptation du logement fait obstacle au transfert, même si les conditions de ressources sont remplies. Plus récemment, il a été jugé que : « Surabondamment, sur les règles particulières applicables aux logements sociaux, il résulte des dispositions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que l’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. » (Tribunal judiciaire, JCP, 2026-01-12, n°25/00993). Cette convergence jurisprudentielle isole clairement le critère d’adaptation du logement. La cour l’applique en relevant que l’occupant vit seul dans un logement de trois pièces.
**L’absence de droit au relogement et ses conséquences**
Le sens du raisonnement est de refuser toute obligation de relogement de la part du bailleur social. Le premier juge avait fondé son refus d’expulsion sur une proposition de relogement faite par le bailleur. La cour infirme ce point en considérant que l’article 40 n’instaure qu’une simple faculté de proposition. L’occupant ne peut se prévaloir d’un droit au relogement. Dès lors, le maintien dans les lieux sans titre conduit à la qualification d’occupant sans droit ni titre.
La valeur de cette analyse est de corriger une erreur de droit et de préserver la nature facultative de la proposition de relogement. La cour écarte l’application de l’article L.442-3-1 du code de la construction, inopérant en l’absence de qualité de locataire. Cette rigueur est conforme à la logique du statut de l’habitat social, qui conditionne l’attribution et le maintien à des critères stricts. L’occupant se trouve dans une situation comparable à celle jugée antérieurement : « En conséquence, Monsieur [O] [H] ne peut se maintenir régulièrement dans les lieux et il n’est pas sérieusement contestable qu’il ainsi occupant sans droit ni titre du logement. » (Tribunal judiciaire, JCP REFERES, 2025-12-10, n°25/01745). Cette décision illustre la conséquence inéluctable de l’absence de titre d’occupation.
La portée est pratique et procédurale. La qualification d’occupant sans droit ni titre entraîne l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. La cour rejette également la demande de délai, faute de justification de démarches sérieuses de relogement. Cette sévérité souligne que la protection contre l’expulsion n’est pas automatique. Elle exige une démonstration active de la part de l’occupant, ce qui n’était pas établi en l’espèce.
Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, 5 mars 2026, n° 24/05054. La juridiction statue sur le transfert d’un bail HLM après le décès du locataire et sur l’expulsion du descendant occupant. Le bailleur social demande l’expulsion du fils de la locataire décédée, qui occupe seul un logement de type 4. Le premier juge avait rejeté la demande. La cour d’appel inverse cette solution et ordonne l’expulsion. Elle précise les conditions spécifiques du transfert dans le parc social et écarte tout droit au relogement.
**Les conditions du transfert dans le parc social**
Le sens de l’arrêt est de rappeler le régime dérogatoire du transfert des baux HLM. L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe du transfert aux descendants cohabitants. La cour applique strictement l’article 40 de la même loi, qui subordonne ce transfert à deux conditions cumulatives pour les logements sociaux. Le bénéficiaire doit remplir les conditions d’attribution et le logement doit être adapté à la taille de son ménage. La première condition, relative aux ressources, n’est pas contestée. La seconde fait l’objet de l’examen.
La valeur de cette solution est son alignement sur une jurisprudence constante concernant l’interprétation stricte de l’article 40. La jurisprudence a jugé que : « Il résulte de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l’article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. » (Tribunal judiciaire, PCP JCP fond, 2025-01-13, n°24/00855). Cette citation confirme la nécessité de cumuler les deux exigences. La cour de Douai en tire les conséquences en constatant l’inadaptation du logement.
La portée de ce point est de réaffirmer que l’inadaptation du logement fait obstacle au transfert, même si les conditions de ressources sont remplies. Plus récemment, il a été jugé que : « Surabondamment, sur les règles particulières applicables aux logements sociaux, il résulte des dispositions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que l’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. » (Tribunal judiciaire, JCP, 2026-01-12, n°25/00993). Cette convergence jurisprudentielle isole clairement le critère d’adaptation du logement. La cour l’applique en relevant que l’occupant vit seul dans un logement de trois pièces.
**L’absence de droit au relogement et ses conséquences**
Le sens du raisonnement est de refuser toute obligation de relogement de la part du bailleur social. Le premier juge avait fondé son refus d’expulsion sur une proposition de relogement faite par le bailleur. La cour infirme ce point en considérant que l’article 40 n’instaure qu’une simple faculté de proposition. L’occupant ne peut se prévaloir d’un droit au relogement. Dès lors, le maintien dans les lieux sans titre conduit à la qualification d’occupant sans droit ni titre.
La valeur de cette analyse est de corriger une erreur de droit et de préserver la nature facultative de la proposition de relogement. La cour écarte l’application de l’article L.442-3-1 du code de la construction, inopérant en l’absence de qualité de locataire. Cette rigueur est conforme à la logique du statut de l’habitat social, qui conditionne l’attribution et le maintien à des critères stricts. L’occupant se trouve dans une situation comparable à celle jugée antérieurement : « En conséquence, Monsieur [O] [H] ne peut se maintenir régulièrement dans les lieux et il n’est pas sérieusement contestable qu’il ainsi occupant sans droit ni titre du logement. » (Tribunal judiciaire, JCP REFERES, 2025-12-10, n°25/01745). Cette décision illustre la conséquence inéluctable de l’absence de titre d’occupation.
La portée est pratique et procédurale. La qualification d’occupant sans droit ni titre entraîne l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. La cour rejette également la demande de délai, faute de justification de démarches sérieuses de relogement. Cette sévérité souligne que la protection contre l’expulsion n’est pas automatique. Elle exige une démonstration active de la part de l’occupant, ce qui n’était pas établi en l’espèce.