Cour d’appel de Douai, le 5 mars 2026, n°24/04287

La Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, le 5 mars 2026, statue sur un appel visant un jugement ayant constaté la résiliation d’un bail pour défaut de paiement et ordonné l’expulsion. Le bailleur avait engagé une procédure de résiliation par clause résolutoire pour loyers impayés. Les locataires, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, demandaient l’infirmation du jugement. La cour rejette leurs moyens et confirme la résolution du bail. Elle actualise simplement le montant de la dette locative et condamne les appelants aux dépens.

**La rigueur procédurale du bénéfice de l’aide juridictionnelle**

Le sens de l’arrêt est d’affirmer que le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’emporte pas droit à un sursis à statuer. Les appelants invoquaient un vice procédural, le premier juge ayant refusé un renvoi lié à l’instruction de leur demande d’aide. La cour écarte ce moyen. Elle constate l’absence de preuve du dépôt de la demande avant l’audience de première instance. Elle relève surtout que les appelants ont été assistés par un avocat commis d’office. Le refus de sursis ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.

La valeur de cette solution est son alignement sur une jurisprudence constante. La Cour d’appel applique strictement les conditions posées par la loi. L’aide juridictionnelle est un droit d’accès au juge, non un instrument dilatoire. La portée est pratique : elle évite les manœuvres procédurales tout en garantissant l’assistance effective. Une jurisprudence antérieure confirme cette approche. La jurisprudence a jugé que : « L’aide juridictionnelle totale a été accordée au salarié par décision du 25 mai 2022 de sorte que son appel, formé le 17 juin 2022, est en tout état de cause recevable. » (Cour d’appel, Chambre sociale 4-4, 2024-06-12, n°22/01925). Cette décision illustre que la recevabilité de l’acte procède de l’octroi de l’aide, non d’un éventuel sursis. La présente arrêt en tire la conséquence logique pour le déroulement de l’instance.

**L’effectivité de la clause résolutoire en matière de bail**

Le sens du raisonnement est la sanction automatique du défaut de paiement. Les locataires invoquaient des manœuvres du bailleur et un abus de droit. La cour écarte ces allégations, jugées non étayées. Elle constate la régularité de la procédure : commandement de payer valant mise en demeure, puis défaut de paiement persistant après deux mois. L’acquisition de la clause résolutoire est donc constatée de plein droit. La cour en déduit la légitimité de l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

La valeur réside dans la sécurité juridique des relations locatives. La solution applique strictement le contrat et la loi. Elle rappelle que le locataire défaillant perd son droit au maintien dans les lieux. La portée est significative pour la pratique. Elle confirme que le juge se borne à constater un fait : l’inexécution du contrat. Une jurisprudence récente va dans le même sens. Il a été jugé que : « En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 23 janvier 2025. » (Tribunal judiciaire, REFERES-PRESIDENCE TGI, 2025-04-09, n°25/00036). Cette décision souligne le caractère automatique de la résolution. L’arrêt commenté en est l’application stricte, rejetant tout moyen dilatoire fondé sur des faits non prouvés.

**Les conséquences pécuniaires de la résiliation**

Le sens de la décision est la condamnation à la dette locative et aux frais de procédure. La cour confirme le principe de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux. Elle actualise le montant de la créance pour inclure les périodes postérieures au premier jugement. Les appelants ne contestent pas le calcul des sommes. La cour condamne également aux dépens d’appel et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La valeur est de garantir la réparation intégrale du préjudice du bailleur. Le non-paiement du loyer pendant plus de deux ans justifie une condamnation sans délai. La portée est d’ordre incitatif. Elle rappelle que le recours à l’aide juridictionnelle ne met pas à l’abri d’une condamnation aux frais irrépétibles. La jurisprudence connexe confirme la sévérité des conséquences. Selon une jurisprudence constante : « Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [W] [D], devenue occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. » (Tribunal judiciaire, Chambre 22 / Proxi référé, 2025-12-05, n°25/01304). Cette décision montre la cohérence de la jurisprudence : la résiliation entraîne nécessairement l’expulsion et le paiement des sommes dues. L’arrêt de Douai en est une application complète et sans nuance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture