Cour d’appel de Douai, le 5 mars 2026, n°23/05539

La Cour d’appel de Douai, chambre 2 section 1, par arrêt du 5 mars 2026, statue sur l’exécution d’une promesse de vente d’actions déclenchée par la rupture du contrat de travail du vendeur. Le requérant, ancien salarié et actionnaire minoritaire, conteste l’exercice de l’option après que la chambre sociale a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur. La cour rejette ses prétentions et confirme l’exécution forcée de la promesse. Elle écarte l’idée que la qualification juridique de la rupture affecte la condition suspensive du pacte d’actionnaires.

**La réalisation de la condition suspensive**

Le sens de la décision réside dans l’interprétation stricte de la convention. La cour retient que l’événement déclencheur est la cessation des fonctions, notion définie objectivement par le pacte. La cause de cette cessation, fût-elle un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, est indifférente. La juridiction opère ainsi une dissociation nette entre le régime de la rupture du contrat de travail et les effets civils du pacte d’actionnaires. La valeur de cette solution est de garantir la sécurité juridique des conventions en préservant leur effet obligatoire, indépendamment des litiges connexes. Sa portée est de confirmer une lecture objective des clauses contractuelles, où l’imputabilité de la rupture n’entre pas en ligne de compte dès lors que le fait générateur est advenu.

La jurisprudence a déjà jugé dans un sens similaire. Il a été jugé que : « La condition suspensive liée à la cessation des fonctions dans le groupe est réalisée par un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » (Cour d’appel, Chbre Sociale Prud’Hommes, 2025-10-16, n°22/01141). Cette décision établit clairement que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n’empêche pas la réalisation de la condition. La solution commentée s’inscrit en parfaite convergence avec cette analyse, en refusant de lier le sort du pacte d’actionnaires à la qualification des torts dans la rupture du lien de travail.

**L’absence de faute détachable dans l’exécution du pacte**

Le sens du raisonnement est de circonscrire la faute de l’employeur au seul domaine du droit du travail. La cour estime que les manquements ayant justifié la résiliation judiciaire n’équivalent pas à une faute dans l’exécution de la promesse de vente par le bénéficiaire personnel. Elle note que le requérant a déjà été indemnisé pour les conséquences de cette rupture et qu’il en est lui-même à l’origine par sa saisine du juge. La valeur de cette analyse est de prévenir la confusion des responsabilités contractuelles et de limiter les effets indemnitaires à leur sphère propre. La portée en est restrictive, car elle écarte toute recherche d’une manœuvre dolosive ou d’un détournement de la condition, pourtant envisageable lorsque le bénéficiaire de l’option est aussi le représentant de l’employeur.

Cette distinction entre les régimes de responsabilité trouve un écho dans une jurisprudence connexe. Plus récemment, la Cour d’appel a retenu dans un litige mêlant pacte d’actionnaires et contrat de travail que les demandes étaient distinctes, « la première visant essentiellement à obtenir la nullité d’une clause du pacte d’actionnaires […] et la seconde à obtenir la requalification de sa relation […] en un contrat de travail, avec toutes conséquences salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture de cette relation. » (Cour d’appel, Pôle 6 – Chambre 8, 2025-02-06, n°23/05169). Cette citation illustre la tendance à traiter séparément les contentieux, ce que l’arrêt commenté applique en refusant de transposer la faute de l’employeur dans l’exécution du pacte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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